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Infection Nosocomiale : non rétrocativoté de la loi de 2002- Infection Nosocomiale | Accident de la route | Maladie Nosocomiale | Accident de la vie | Agression | Aléa thérapeutique | Erreur Médicale - |
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Vous avez besoin d'aide suite à une infection nosocomiale?Non-rétroactivité de la loi du 4 mars 2002 La lecture conjuguée de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 et de l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ne permet de faire bénéficier de ce nouveau régime que les victimes d'infections nosocomiales contractées postérieurement au 5 septembre 2001, laissant perdurer l'ancien régime jurisprudentiel pour les infections contractées auparavant. La jurisprudence applique en effet strictement les dispositions de l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002, interprétatives de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, aux termes desquelles les dispositions de ce texte ne s'appliquent « que pour les activités de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours ». Par ailleurs, la Cour de cassation refuse de se fonder sur son avis du 22 novembre 2002 (n° 0020006 P), qui expose clairement que l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, « en son entier, s'applique non seulement aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins survenus depuis le 5 septembre 2001, mais également à toutes les procédures en cours au moment de la publication de la loi, quelle que soit la date du fait générateur ». En effet, depuis le 30 décembre 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle régulièrement que l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 s'est « borné à interpréter l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, que sa rédaction avait rendu susceptible de controverses ». En conséquence, pour les activités de soins antérieures au 5 septembre 2001, le médecin reste tenu à une obligation de sécurité de résultat, à moins de prouver une cause étrangère certaine, puisque c'est le régime posé antérieurement à la loi par la jurisprudence qui trouve à s'appliquer (CA Lyon, 27 mars 2003, n° 2001-03396 ; Cass., civ. 1, 21 juin 2005, n° 04-12066 ; 18 octobre 2005, n° 04-14268 ; 24 janvier 2006, n° 04-16110 ; 7 février 2006, n° 04-17097). En revanche, pour tous les litiges nés postérieurement à la mise en œuvre de la loi du 4 mars 2002, les mesures plus protectrices s'appliquent immédiatement et le médecin n'est plus responsable des préjudices nés d'une infection nosocomiale, sauf en cas de faute de sa part (TGI La Roche-sur-Yon, 21 janvier 2003, n° 00-01149). La charge de la preuve incombe alors au patient (Cass., civ. 1, 9 novembre 2004, n° 03-10755). |
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