Calcul de préjudice

Calcul de préjudice

TGI Evry (chbre corr.)

Jugement correctionnel du 28 septembre 1995

Attendu que le 25 janvier 1991 s'est produit un accident de la circulation dont ont été victimes, M. Raymond R., Mme Donatienne R. et Melle Ghislaine R. .

Attendu que par jugement du 28 janvier 1993 le Tribunal de céans a notamment ordonné une expertise médicale confiée à M. le docteur PIEDELIEVRE.

Attendu que dans leurs conclusions, Mr M. et la compagnie d'assurances La Mutuelle estiment que les demandes faites par les victimes sont manifestement exagérées, qu'il y a lieu de les réduire dans de notables proportions; qu'ils formulent leurs propositions, que par ailleurs ils ajoutent que l'exécution provisoire réclamée à concurrence des deux tiers n'a pas lieu d'être puisque des provisions conséquentes ont déjà été versées, non plus d'ailleurs que l'allocation pour chaque victime de la somme de 4.000 francs en vertu des dispositions de l'article 475.1 du code de procédure pénale.

Attendu qu'ils ajoutent notamment enfin subsidiairement que si le Tribunal envisageait d'allouer une somme à ce titre il faudrait que ce soit une indemnité globale pour les victimes qui se trouvent être les membres d'une même famille.

Attendu qu'il convient d'examiner pour chacune des victimes les différents postes de préjudice dont il est réclamé réparation.

Préjudices subis par M. Raymond R.

Attendu que la CPAM n'intervenant pas à l'instance ne seront pris en compte que les postes de préjudice invoqués dans la citation.

Postes soumis au recours des organismes sociaux

ITT: du 25 janvier 1991 au 27 février 1991puis du 8 septembre 1992 au 30 octobre 1992 soit 72 jours.

Attendu que M R. le calcule ainsi 131.557 F (revenus de 1990) x 72 jours : 365 jours = 25.950,96 F alors que les défendeurs l'estiment à 25.291.19 F au vu des éléments fournis par M R.

Mais attendu que M R. justifie sa demande en produisant sa feuille d'imposition relative aux revenus de l'année 1990; que ce poste de préjudice sera donc fixé à 25.950,96 F

IPP : Attendu que l'expert l'a fixée à 30 %

Que M. R. demande 30 x 9.000 F = 270.000 F.

Que les défendeurs estiment trop chère cette évaluation qui pour eux doit être évaluée à 6.500 F soit 195.000 F pour ce poste de préjudice.

Attendu que M. R. était âgé de cinquante ans au moment de l'accident ; qu'il convient de retenir une valeur du point de 7.500 F, soit pour ce poste de préjudice 225.000 F .

Attendu que sur le total de ces deux postes soumis à recours il conviendra de déduire la créance de l'organisme social que les défendeurs établissent à 70.193,61 F mais sans en justifier .

Attendu en effet que la CPAM fait savoir qu'elle a versé à M. R. 33.304 F au titre des indemnités journalières.

Attendu qu'il convient dès lors de fixer ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. R. et relatif aux postes soumis à recours: 25.950,96 F + 225.000 F = 250.950,96 F.

Ce qui après déduction de la créance de la CPAM de l'Essonne laisse la somme de: 250.950,96 F -33.304 F = 217.646,96 F devant revenir à M. R..

Postes non soumis à recours

souffrances : l'expert fixe ce poste à 5,5/7

Attendu que M. R. demande la somme de 100.000 F, que les défendeurs proposent 40.000 F .

Attendu que le taux retenu par l'expert illustré par les termes du rapport démontre 1 f existence de grandes souffrances, qu'il sera alloué à M . R. pour ce poste une somme que le Tribunal fixe à 70.000 F.

préjudice esthétique

Attendu que l' expert l' a fixé à 2,5/7

Que M. R. demande 60.000 F

Que les défendeurs proposent 8.000 F en arguant de l'âge de la victime et en ajoutant qu'il est de sexe masculin.

Attendu que les photographies produites, appuyant les termes du rapport d'expertise amènent le Tribunal à allouer à M. R. une somme de 20.000 F.

préjudice d'agrément

Attendu que M. R. demande 80.000 F tandis que les défendeurs demandent le déboutement au motif pris de ce que l'expert n'en a pas fixé.

Attendu qu'une IPP de 30 % entraîne toujours dans son sillage un minimum de préjudice d'agrément; que le Tribunal allouera à M. R. 10.000 F au titre de ce poste de préjudice.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de toutes les parties .

Fixe ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. Raymond R. :

Préjudices soumis au recours de la CPAM de l'Essonne

ITT : 25.950,96 F

IPP : 30%x7.500F...........225.000,00 F

TOTAL : 250.950,96 F

somme de laquelle il convient de déduire la créance des organismes sociaux soit 33.304 F en l'absence de justifications d'autres versements à M. R. ce qui laisse à son profit un solde de 217.646.96 F

Préjudices non soumis au recours des caisses

prix de la souffrance : 70.000 F

 préjudice esthétique : 20.000 F

 préjudice d'agrément : 10.000 F

 frais divers  : 782,76 F

TOTAL : 100.782,76 F

soit au total : 217.646,96 F + 100.782,76 F = 318.429.72 F

Fixe comme suit le préjudice subi par Mme Donatienne R.

Préjudice soumis au recours des caisses

ITT 21.228,38 F

IPP : 10 %..............50.000 F

TOTAL 71.228,38 F

Somme sur laquelle il ne reviendra rien à Mme R. après déduction de la créance des organismes sociaux.

Préjudice non soumis au recours des caisses

prix de la souffrance : 40.000,00 F

 préjudice esthétique : 15.000.00 F

TOTAL : 55.000.00 F

Fixe ainsi qu'il suit le préjudice subi par Melle Ghislaine R. en deniers ou quittances

au titre de l'ITT : 1.286,87 F

Somme sur laquelle il ne reviendra rien à Melle R. après déduction de la créance de la caisse

au titre des souffrances : 12.000.00 F

Condamne in solidum M. M. et la compagnie d'assurances LA MUTUELLE à payer en deniers ou quittances :

 M. Raymond R. la somme de :

TROIS CENT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF FRANCS SOIXANTE DOUZE CENTIMES (318.429,72 F)

à Mme Donatienne R. la somme de

CINQUANTE CINQ MILLE FRANCS (55.000 F)

à Melle Ghislaine R. la somme de

DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F)

Ordonne l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.

 Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Condamne in solidum M. M. et sa compagnie d'assurances à payer à chacune des victimes la somme de TROIS MILLE FRANCS par application de l'article 475.1 du code de procédure pénale.

Déboute les parties de leurs demandes, moyens et conclusions autres plus amples ou contraires

Condamne in solidum M. M. et sa compagnie d'assurances aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le règlement des frais d'expertise .

Déclare le présent jugement commun à la CPAM de l'Essonne et opposable à la compagnie d'assurances LA MUTUELLE.

 

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