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!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!--> Partie 1 Projet de loi 10 02 2010 Visant à l'amélioration des victimes d'accident de la circulation Partie 1 PJ de loi 2010 victimes accident de la circulation ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 février 2010. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI PAR M. Guy Lefrand,Député. Voir les numéros : Assemblée nationale : 2055 et 2292. INTRODUCTION I.– UNE RÉNOVATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985 A.– LES LIMITES INHÉRENTES AU DROIT JURISPRUDENTIEL B.– UNE APPLICATION DE LA LOI PARFOIS INSUFFISANTE C.– L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DEPUIS VINGT-CINQ ANS II.– LE PARCOURS DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI III.– LES AVANCÉES DESSINÉES PAR LES AUTEURS DE LA PROPOSITION A.– LES TROIS PROBLÈMES MAJEURS DE L’INDEMNISATION B.– LES OPÉRATIONS FONDAMENTALES DE L’ÉVALUATION C.– LE CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS PROPOSÉES IV.– LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE RAPPORTEUR I.– DISCUSSION GÉNÉRALE II.– EXAMEN DES ARTICLES ANNEXE I : TEXTE DE L’AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT ANNEXE II : TABLE DE CONCORDANCE ENTRE LE TEXTE DE LA COMMISSION ET LES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI INITIALEMENT DÉPOSÉE (N° 2055) 63 ANNEXE III : LISTE DES AUDITIONS RÉALISÉES PAR LE RAPPORTEUR ANNEXE IV : TABLE RONDE DU JEUDI 4 FÉVRIER 2010 TABLEAU COMPARATIFTRAVAUX DE LA COMMISSION
INTRODUCTION Il y a vingt-cinq ans que fut adoptée la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Cette loi apporte des solutions satisfaisantes en matière de responsabilité civile, favorise le règlement de l’indemnisation par la voie transactionnelle et cantonne en pratique l’intervention des tribunaux aux litiges les plus graves. La présente proposition de loi ne remet pas en question ces grandes avancées. Au contraire, elle a pour fin de dessiner sur cette base un cadre commun de l’indemnisation. Faute d’outils de référence communs ou de procédures normalisées, les préjudices subis par les victimes d’accident de la circulation sont en effet indemnisés de manière très disparate. Des écarts non négligeables séparent les indemnités obtenues par la voie transactionnelle ou allouées par les tribunaux. D’une cour d’appel à l’autre, des différences notables s’observent dans l’évaluation chiffrée de préjudices analogues. Les experts, qui jouent un rôle déterminant dans le cadre des transactions comme dans la procédure judiciaire, ne disposent pas d’instruments d’analyse communs. Les disparités qui dérivent de ces différents biais d’évaluation heurtent le sens de l’égalité. Le génie de la loi du 5 juillet 1985 est d’avoir réduit le flot contentieux. Dans le règlement des litiges, le juge doit intervenir seulement comme ultima ratio. Le recours à la transaction ne peut cependant désavantager les victimes. Sur ce point, il est possible d’améliorer la réparation du dommage corporel. Il faut aller plus loin que la loi du 5 juillet 1985 en agissant sur les différents maillons de la chaîne de l’indemnisation. Pour que les indemnités versées à l’issue des transactions se rapprochent des montants alloués par les tribunaux, l’une et l’autre forme de réparation doivent s’appuyer sur une méthodologie partagée. C’est l’assurance pour un nombre de victimes plus grand encore d’être indemnisées de manière rapide et juste. Ces dispositions doivent au demeurant bénéficier à toutes les victimes de dommage corporel. Aucune autorité ne saurait placer le corps humain sous quelque toise que ce soit. Le dommage corporel constitue la source d’un préjudice subi par une personne humaine. L’harmonisation des méthodes d’indemnisation ne signifie donc pas l’uniformisation des indemnités. Car les personnes ne sont pas interchangeables. En cherchant à faire reculer l’arbitraire de l’évaluation, la présente proposition de loi entend au contraire garantir à chacun la possibilité d’obtenir ce qui lui revient. I.– UNE RÉNOVATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985 A.– LES LIMITES INHÉRENTES AU DROIT JURISPRUDENTIEL Jusqu’à l’adoption de la loi du 5 juillet 1985, le droit des accidents de la circulation est resté de nature essentiellement jurisprudentielle. Fondées sur les articles 1382 à 1386 du code civil, les multiples décisions des tribunaux ne constituaient pas un régime spécial de responsabilité stricto sensu. Par sa portée générale, la loi du 5 juillet 1985 a eu entre autres mérites celui d’en instituer un. Les associations de victimes, les professionnels de l’assurance, du barreau et les magistrats eux-mêmes s’accordent à tirer du texte un bilan positif. Son application laisse pourtant subsister quelques zones d’ombre, qui ne peuvent elles non plus se résorber par des jugements rendus sur des cas ponctuels : aucun arrêt ne peut fixer une nomenclature méthodique de l’ensemble des dommages corporels ; l’harmonisation des méthodes d’expertise ne saurait incomber aux tribunaux ; les décisions de justice ne peuvent guère établir de tables de capitalisation complètes, mais seulement faire référence à celles qui existent déjà. Ces sujets appellent une intervention du législateur. B.– UNE APPLICATION DE LA LOI PARFOIS INSUFFISANTE Son intervention ne se justifie pas seulement par les imperfections du droit jurisprudentiel. Car la législation n’est elle-même pas toujours mise en pratique de manière satisfaisante. Ce constat préoccupant a conduit l’Assemblée nationale à resserrer au cours des dernières années son contrôle sur l’application des lois. Depuis 2004, les commissions permanentes n’examinent plus seulement les projets de loi, mais veillent aussi à l’application des lois votées. Prises plus tôt, ces mesures auraient sans doute permis d’assurer que la loi du 5 juillet 1985 soit toujours correctement mise en œuvre. Le manque de renseignements fiables sur l’indemnisation du dommage corporel offre un triste exemple du contraire. L’article 26 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit en effet que les informations relatives aux indemnités versées aux victimes d’accident de la circulation, qu’elles soient fixées par des transactions ou par des jugements, sont collectées et exploitées sous le contrôle de l’État. Faute de contrôle effectif, cette publication périodique n’a pourtant pas pu devenir l’instrument qu’elle aurait dû être. Sans empiéter sur le domaine réglementaire, le législateur doit donc fixer des règles claires pour que les lois soient effectivement appliquées. Cette exigence vaut également en matière de barèmes de capitalisation. L’article 44 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les rentes versées aux victimes peuvent être remplacées par un capital. Pour ses modalités d’application, il laisse toute latitude au pouvoir réglementaire. La table prévue par la loi pour servir de base à la conversion remonte ainsi à un décret du 8 août … 1986. Les données sous-jacentes au barème de capitalisation, telles que l’espérance de vie ou le taux de l’argent, ont pourtant connu des évolutions notables depuis cette date. En l’absence de nouveaux décrets, il revient au législateur de poser le principe d’une révision périodique, comme le prévoit l’article 4 de la présente proposition de loi. C.– L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DEPUIS VINGT-CINQ ANS L’expérience a enfin révélé certaines lacunes du droit existant et suggéré d’elle-même des modifications. Tandis que les dispositions favorables aux droits des consommateurs ont beaucoup progressé depuis vingt-cinq ans, leur ménageant en particulier de généreuses périodes de réflexion, il peut sembler rigoureux d’exiger d’une victime d’un accident de la circulation, placée dans une situation dramatique, qu’elle se prononce dans les quinze jours sur la transaction que les assureurs lui transmettent. Il paraît préférable d’allonger à un mois le délai de rétractation dans ces circonstances, comme le prévoit l’article 9 de la présente proposition de loi. De la même intention procède l’idée d’une provision versée par les assureurs, dès que les constatations médicales permettent d’envisager l’indemnisation. Depuis 1985, le développement du matériel médical a considérablement amélioré la vie quotidienne des victimes d’accident de la circulation. Mais son coût incite à proposer des solutions de financement audacieuses, telles que celle prévue à l’article 8 de la présente proposition de loi. II.– LE PARCOURS DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI La présente proposition de loi est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale depuis le 5 novembre 2009. Elle a été renvoyée à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Le 4 décembre 2009, le Président de l’Assemblée nationale l’a soumise pour avis au Conseil d’État en application de l’article 39, alinéa 5 de la Constitution. Cette disposition prévoit que le Conseil d’État rend son avis sur la proposition « avant son examen en commission ». A.– LE RENVOI À LA COMMISSION DES FINANCES Les dispositions contenues dans la présente proposition de loi se trouvent à l’intersection de plusieurs domaines, qui relèvent des compétences de commissions permanentes différentes. La commission des Lois est compétente dans le domaine du droit civil. Elle avait examiné il y a vingt-cinq ans le projet de loi devenu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation La présente proposition de loi ne modifie cependant pas le partage des responsabilités entre les personnes impliquées dans un accident de la circulation. Elle n’intervient donc pas au cœur de la matière civile. La commission des Affaires sociales est compétente en matière de personnes handicapées. Les victimes des dommages corporels les plus graves entrent sans conteste dans cette catégorie, même si toutes les victimes d’accident de la circulation ne doivent pas supporter de séquelles si graves qu’elles en restent toujours marquées à vie. Cette ambivalence a plaidé contre un renvoi de la présente proposition de loi à la commission des Affaires sociales, tout en justifiant qu’elle s’en saisisse pour avis. La commission des Affaires sociales a adopté le 9 février 2010 l’avis législatif présenté par Mme Geneviève Lévy, co-auteur de la présente proposition de loi. En vertu de l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale, les assurances relèvent de la compétence de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Cette considération a prévalu. De manière analogue, le vice-président du Conseil d’État a attribué à la section des Finances l’examen de la présente proposition de loi, au vu des dispositions qui y sont envisagées. B.– L’EXAMEN DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT Ce n’est pas la première fois, mais la deuxième, que le Président de l’Assemblée nationale soumet pour avis au Conseil d’État une proposition de loi. Cette procédure nouvelle est issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. La loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 en a précisé les modalités d’application. Lors de la première utilisation de cette procédure, notre collègue M. Étienne Blanc a fait le point sur ses origines, ainsi que sur les modalités d’examen d’une proposition de loi par le Conseil d’État. La présente proposition de loi revêt cependant une forme plus habituelle que la proposition de loi précédemment transmise. L’ampleur du premier texte, gros de 150 articles, avait en effet conduit le vice-président du Conseil d’État à saisir simultanément les cinq sections consultatives. Ce mode d’examen devrait rester exceptionnel. Selon l’adage, « une fois n’est pas coutume ». Pour les autres textes, la présente proposition de loi pourrait servir de précédent. Le Président de l’Assemblée nationale a soumis au Conseil d’État la présente proposition de loi le 4 décembre 2009. Le vice-président du Conseil d’État a attribué son examen à la section des Finances, qui s’est réunie le 26 janvier 2010. L’Assemblée générale du Conseil d’État a ensuite délibéré le 28 janvier 2010. Le Conseil d’État a transmis son avis au Président de l’Assemblée nationale le 1er février 2010. Lorsqu’il examine les avant-projets de loi que le Gouvernement lui soumet, le Conseil d’État propose une rédaction alternative de chacun des articles examinés. Les propositions de loi soumises par le président d’une assemblée sont cependant d’une nature différente. Au moment de leur transmission, elles sont déjà publiques, puisqu’elles sont déposées sur le bureau des assemblées, imprimées et diffusées. Il est donc normal qu’un avis rendu à un stade plus avancé de la procédure législative emprunte une autre forme que pour des avant-projets de loi. À l’occasion de l’examen de la proposition de loi Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le Conseil d’État avait passé en revue les dispositions transmises en suggérant des reformulations, mais sans proposer de nouvelle rédaction d’ensemble. Pour la présente proposition de loi, le Conseil d’État ne s’est pas écarté de cette ligne de conduite. L’usage, qui naît de la répétition, se trouve ainsi établi. Dans son avis, le Conseil d’État suggère certes une rédaction nouvelle d’articles entiers (articles 1er, 2 et 7), et même la création d’un article additionnel. Sur les autres articles, l’avis du Conseil d’État ne contient cependant, comme pour la proposition de loi Warsmann précédemment examinée, que des suggestions rédactionnelles. III.– LES AVANCÉES DESSINÉES PAR LES AUTEURS DE LA PROPOSITION Trois problèmes affectent en 2010 l’indemnisation du dommage corporel. Ils sont liés et ne peuvent trouver qu’une solution d’ensemble, comme la présente proposition de loi en esquisse une. A.– LES TROIS PROBLÈMES MAJEURS DE L’INDEMNISATION Des disparités flagrantes persistent entre l’indemnisation accordée par les tribunaux et l’indemnisation fixée par la voie amiable entre les assureurs et les victimes d’accidents de la circulation. À préjudice égal, les indemnités allouées par les tribunaux sont en règle générale sensiblement supérieures à celles que les assureurs versent sur la base des transactions conclues avec les victimes. Cela ne peut qu’induire ces dernières à porter leur affaire devant les tribunaux, au rebours des intentions de la loi du 5 juillet 1985. Au sein même de l’indemnisation judiciaire, des écarts non négligeables s’observent entre les décisions des différentes cours d’appel. Les victimes d’un accident de la circulation survenu à Toulouse découvrent parfois avec stupeur que le préjudice qu’elles ont subi ne serait pas indemnisé de la même manière à Lille ou à Rennes. Les informations s’échangent sur la Toile, où leur confrontation nourrit de longues discussions. Les écarts relevés sont pour partie imputables aux fluctuations de l’expertise, qui pâtit d’un défaut de lignes directrices claires. Les experts désignés par les tribunaux se trouvent en effet confrontés à une multitude de barèmes médicaux. De surcroît, ils doivent constater des préjudices dont il n’existe pas de nomenclature unique, même si l’usage de la nomenclature Dintilhac s’est répandu depuis 2007. Parfois, ils n’ont pas l’expérience ou la formation nécessaire. Leurs conclusions peuvent pourtant peser de manière prépondérante dans la décision des tribunaux. La Cour européenne des droits de l’homme a critiqué cette situation dans son arrêt Mantovanelli c/ France du 18 mars 1997. C’est pourquoi le dispositif prévu aux articles 5, 6 et 7 de la présente proposition de loi vise à prévenir toute condamnation en restaurant entre victimes et assureurs l’égalité des armes dans le cadre de l’expertise. B.– LES OPÉRATIONS FONDAMENTALES DE L’ÉVALUATION L’indemnisation s’analyse comme un processus décisionnel en trois phases. Une fois le dommage corporel survenu, il faut définir la nature du préjudice subi par la victime, puis en évaluer la gravité, en chiffrer enfin l’indemnité. Une indemnisation juste dépend du bon déroulement de ces trois opérations successives. D’abord, une bonne définition du préjudice requiert une différenciation suffisamment poussée. En pratique, le dommage corporel survenu est décomposé en plusieurs postes ou chefs de préjudice. Une summa divisio oppose les préjudices économiques ou patrimoniaux aux préjudices non économiques ou extrapatrimoniaux. La doctrine estime parfois que les uns affectent la personne dans ses biens, présents ou futurs, tandis que les autres l’affectent dans son être : préjudice moral, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, souffrances physiques… Il n’existe pas de liste fermée des postes de préjudice. Certains d’entre eux sont du reste des créations prétoriennes, qui se sont imposées au fil de l’évolution de la société, par exemple le préjudice post-traumatique ou, plus récemment, le préjudice sexuel reconnu de manière autonome. Devant cette efflorescence, la valeur d’une nomenclature de référence ne fait guère de doute. Pourtant, s’il en existe une, elle n’a pas d’assise législative. L’article 3 de la présente proposition de loi a pour fin de porter remède à cette situation. Il revient ensuite aux médecins d’évaluer la gravité des préjudices physiques et psychiques. Pour ce faire, ils disposent d’une multitude de barèmes différents. Dans le domaine des accidents de la circulation, la loi n’en prescrit aucun en particulier. Un cadre commun de référence paraît pourtant indispensable pour favoriser une jurisprudence homogène. L’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription prévoit ainsi l’adoption par décret d’un barème national d’invalidité faisant l’objet d’une révision régulière. Nos collègues sénateurs se sont prononcés sans réserve en faveur de cette solution. L’article 2 de la présente proposition de loi a entre autres fins celui de la mettre en œuvre. Sur la base des constatations médicales, il incombe enfin aux assureurs de proposer une indemnité chiffrée ou bien, faute d’accord de la victime, les juges fixent le montant de la réparation. La liberté du juge, souvent invoquée, ne doit pas faire oublier que 95 % des accidents de la circulation font l’objet d’une transaction entre l’assureur et la victime ou son représentant. Avant d’accepter la transaction, il serait bon que celle-ci dispose de points de comparaison sûrs pour se prononcer. Car l’évaluation ne peut être arbitraire. Un outil de référence commun aurait une précieuse valeur indicative. L’article 1er de la présente proposition de loi vise à en favoriser l’émergence. C.– LE CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS PROPOSÉES La problématique de l’évaluation n’est pas propre au dommage corporel causé par un accident de la circulation. Bien que le titre de la présente proposition de loi indique clairement qu’elle vise principalement les victimes de ce type d’accident, ses auteurs n’ont pas entendu leur réserver le bénéfice exclusif des dispositions d’application plus générale. Les progrès attendus en matière d’évaluation doivent profiter à toutes les victimes d’accident corporel, non aux seules victimes d’accident de la circulation. L’article 2 de la proposition de loi initialement déposée, qui porte sur le barème médical et les lignes directrices de l’expertise judiciaire, engloberait tous les types de dommage corporel. Faut-il prévoir d’étendre le champ d’application d’autres dispositions ? Ce fut l’une des questions les plus débattues au Conseil d’État, et sur laquelle son avis est particulièrement éclairant. Dans son avis, il recense les articles, détachables de la loi du 5 juillet 1985, qui lui semblent susceptibles d’une extension. Il préconise ainsi d’étendre la portée des articles 4, 6, 7, et même, quoique moins nettement, de l’article 3 de la proposition de loi initiale, article relatif à la nomenclature des postes de préjudice. IV.– LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE RAPPORTEUR Bien que l’auteur, ou premier signataire, et le rapporteur de la présente proposition de loi ne fassent qu’un, le présent rapport ne se contente pas de répéter l’exposé des motifs de la présente proposition de loi et propose même de se démarquer de certains articles de son dispositif. Le rapporteur a certes poursuivi la réflexion sur le dommage corporel qu’il avait entamée comme auteur de la présente proposition de loi. Mais, au cours de ce travail de maturation, quelques problèmes nouveaux lui sont apparus, d’autres se sont montrés sous un jour différent, certaines solutions se sont affinées, précisées, perfectionnées. L’auteur, ou co-auteur, de la proposition de loi a en effet activement participé aux travaux du Conseil d’État. Il a collaboré de manière étroite avec les deux rapporteurs, M. Alain Richard et Mme Christine Grenier, dès le stade de l’instruction en section des Finances. Il a ensuite pris part aux délibérations de l’Assemblée générale du Conseil d’État du 28 janvier 2010. Le rapporteur a naturellement tiré un grand profit de ces échanges, qui l’ont conduit à préciser ses intentions d’auteur sur de nombreux points. Il en a notamment tiré l’article 4 du texte adopté par la commission, qui prévoit que soit définie la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel. Comme rapporteur, il a ultérieurement multiplié les rencontres avec toutes les parties prenantes dans le dispositif de l’indemnisation, en organisant notamment le 4 février 2010 une table ronde qui a regroupé les associations de victimes, les professionnels de l’assurance et des membres du barreau. Leurs opinions, leurs réserves ou encore leurs propositions ont enrichi sa réflexion. Il s’est inspiré de quelques-unes d’entre elles pour envisager certaines modifications du dispositif initial. Le texte adopté par la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire reprend l’intégralité des amendements déposés par notre collègue Geneviève Levy pour la commission des Affaires sociales, saisie pour avis. Ce texte redistribue les articles de la proposition de loi initialement déposée en trois chapitres distincts, l’un portant les dispositions générales, l’autre les dispositions particulières aux accidents de la circulation, le troisième les dispositions relatives à l’outre-mer. Une table de concordance permettant de passer de la proposition de loi initialement déposée au texte adopté par la commission figure en annexe de ce rapport. TRAVAUX DE LA COMMISSION I.– DISCUSSION GÉNÉRALE Lors de sa réunion du mercredi 10 février 2010 à 17 heures, la commission des Finances examine la proposition de loi n° 2055 visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation. M. le président Didier Migaud. En application du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution, la proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation a fait l’objet d’un avis du Conseil d’État. La commission des affaires sociales, saisie pour avis, a examiné ce texte hier et a adopté à l’unanimité quatorze amendements. Je salue la présence parmi nous de la rapporteure pour avis, Mme Geneviève Levy. À la suite de l’avis du Conseil d’État, notre rapporteur a souhaité recomposer le texte, en modifiant l’ordre des articles. C’est la raison pour laquelle nous allons examiner cette proposition de loi dans le texte qu’il nous propose. M. Guy Lefrand, rapporteur. Cette proposition de loi, rédigée avec Geneviève Levy, Marie-Anne Montchamp et Jean-François Chossy, résulte du constat que nous avons fait avec les associations de traumatisés crâniens des difficultés d’indemnisation rencontrées par les victimes. Le champ de l’évaluation du dommage corporel, dont je n’étais pas spécialiste, m’est apparu petit à petit comme un labyrinthe : une nomenclature des postes de préjudice sans assise législative, pas de barème médical unique, pas de base de données fiable, des expertises aux contours mal définis, une incomplète prévention des conflits d’intérêt entre médecins, victimes et assureurs… Les écarts considérables d’une indemnisation à l’autre semblent moins l’expression d’une juste et nécessaire individualisation de la réparation que le symptôme d’une évaluation erratique, et même parfois arbitraire. Il nous est apparu que la jurisprudence ne pouvait à elle seule remédier à ce problème. C’est pourquoi nous vous proposons de légiférer, à la fois pour soulager la détresse des familles et pour éviter à nos concitoyens des sentiments d’incompréhension. Il n’y a pas de solution toute faite à la réparation du dommage corporel, les personnes n’étant pas interchangeables. L’évaluation individuelle restera donc toujours nécessaire ; néanmoins, pour être juste, elle doit reposer sur des instruments communs de référence. Ce texte a donc pour objet de dessiner un cadre commun de l’indemnisation : base de données, définition type de missions d’expertise, nomenclature des postes de préjudice, barème médical unique, table de capitalisation commune… Nous proposons de renforcer, un à un, tous les maillons de la chaîne de l’indemnisation. Parce que l’indemnisation du dommage corporel dépasse le cadre de la loi, dite Badinter, du 5 juillet 1985, je vous proposerai de supprimer, dans le titre de cette proposition de loi, la référence aux accidents de la circulation. Nous avons en effet, à la suite des recommandations du Conseil d’État, regroupé dans un premier chapitre des dispositions destinées à bénéficier à l’ensemble des victimes de dommage corporel, et consacré un deuxième chapitre aux dispositions spécifiques aux accidents de la circulation. L’examen de cette proposition de loi par le Conseil d’État a constitué une seconde application de la procédure nouvelle issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. En tant qu’auteur, j’ai participé aux travaux de préparation et à l’assemblée générale du 28 janvier 2010 qui a délibéré sur le texte. Je ne peux que me féliciter de ces échanges, dans lesquels chacun a manifesté son ouverture. Les suggestions, les propositions et, parfois, les critiques du Conseil d’État ont cependant été si nombreuses que la nécessité s’est imposée de remettre l’ouvrage sur le métier. Au-delà des améliorations rédactionnelles, nous avons procédé à des modifications substantielles, la plus importante étant l’extension du champ d’application, pour une partie des dispositions, à l’ensemble des victimes d’un dommage corporel. Nous avons également beaucoup travaillé sur le partage entre loi et règlement : le Conseil a préconisé parfois de simplifier le texte en renvoyant certaines dispositions au règlement, et parfois, au contraire, de renforcer le versant législatif. Après l’adoption, hier, des amendements de Geneviève Levy par la commission des Affaires sociales, et plutôt que de déposer moi-même une série d’amendements, je vous propose un nouveau texte, qu’une table de concordance vous permet de confronter à la proposition de loi initialement déposée. Pour chacun des articles examinés, je m’efforcerai d’expliciter ce qui a été ajouté, retranché ou modifié par rapport à ce premier texte. Il ne s’agit pas, bien entendu, de revenir sur la loi Badinter de 1985, qui a fait la preuve de son efficacité, mais de la renforcer et de l’améliorer pour remédier aux dérives qui ont pu apparaître au fil des ans. L’objectif est avant tout de protéger le droit des victimes. Il convient également d’éviter une rejudiciarisation des conflits entre victimes et assureurs. M. Jean-Claude Mathis. Je serais intéressé de savoir dans quelle mesure vous avez pu modifier dans ce texte le contenu de la loi Badinter. M. le président Didier Migaud. Avant que nous en venions à l’examen des articles, j’observe qu’une curiosité du Règlement conduit la commission des Finances à être saisie au fond alors que le texte paraît relever davantage de la commission des affaires sociales et de la commission des lois. Cette saisine a dû être déclenchée par le mot « assurance » … En sens inverse, d’autres textes ne nous sont pas soumis au fond alors qu’ils devraient l’être. Un toilettage s’impose. M. François Goulard. Quoi qu’il en soit, ce texte pragmatique devrait améliorer substantiellement la situation des personnes concernées. C’est un très bon travail législatif, qui apporte de vraies réponses aux cas dramatiques auxquels nous sommes nombreux à être confrontés. M. le président Didier Migaud. Je partage votre point de vue. C’est un travail utile M. le rapporteur. Le texte que je vous propose comporte donc trois chapitres. Le chapitre Ier regroupe, dans les articles 1er à 6, les dispositions communes aux victimes de dommages corporels. Le chapitre II – articles 7 à 13 –, relatif aux dispositions particulières aux victimes d’accident de la circulation, vise à améliorer la loi Badinter de 1985. Enfin, le chapitre III concerne l’outre-mer. La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi dont elle est saisie. II.– EXAMEN DES ARTICLES Article 1er Définition type de missions d’expertise médicale Le présent article reprend les dispositions de l’article 2 initial prévoyant la définition de missions types d’expertise médicale . En vertu de l’article 265 du code de procédure civile, le juge qui ordonne une expertise doit énoncer les chefs de la mission de l’expert. Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a consacré le principe que les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert. Il existe cependant des modèles de « mission d’expertise » couramment utilisés, notamment dans le domaine très technique de l’évaluation du dommage corporel. Une commission de réflexion sur l’évaluation du dommage corporel en a ainsi élaboré un en 1987. Comme modèle, il ne peut avoir de valeur juridique contraignante. Mais le ministère de la Justice l’a diffusé et recommandé par circulaire auprès des tribunaux. L’Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC) en a publié un autre en 1994. Cette « mission d’expertise » n’a pas reçu de caution officielle, mais elle constitue une base de référence communément admise. Depuis 1994, les chefs de préjudice ont cependant évolué. Les tribunaux ont eu en particulier tendance à reconnaître un préjudice sexuel envisagé de manière autonome. Dans le même temps, le groupe de travail présidé par le président Dintilhac a élaboré une nomenclature des postes de préjudice qui ne correspond plus à la typologie qui sous-tend la mission d’expertise AREDOC de 1994. Aussi l’AREDOC s’est-elle efforcée en 2006 d’adapter sa mission d’expertise. Selon le professeur Lambert-Faivre, cette adaptation reste « en deçà des apports de la nouvelle nomenclature ». Cette mission d’expertise mise à jour en 2006 sert pourtant de cahier des charges aux examens médicaux réalisés en application de la loi du 5 juillet 1985. Pratiqués dans le cadre de la procédure transactionnelle, ces examens médicaux se distinguent des expertises médicales proprement dites, qui sont ordonnées par un juge saisi d’un litige entre l’assureur et la victime. Les examens médicaux effectués en vue de la transaction recouvrent cependant les mêmes opérations que les expertises judiciaires correspondantes. Comme l’écrit le professeur Lambert-Faivre, « cette mission d’expertise médicale est donc d’une importance pratique considérable ». Pour que les juges, mais aussi les assureurs régleurs et avocats, disposent d’un outil commun de référence, l’élaboration de missions d’expertise parait essentielle. Le Conseil d’État a recommandé que cette disposition bénéfique ne s’applique pas seulement aux accidents de la circulation, mais à tous types de dommage corporel. Ces définitions types supposent au demeurant une nomenclature commune des postes de préjudice, ainsi qu’un barème médical de référence, comme la présente proposition de loi en prévoit. * * * M. le rapporteur. L’article 1er reprend les dispositions de l’article 2 initial prévoyant la définition type des missions d’expertise médicale. En vertu de l'article 265 du code procédure civile, le juge qui ordonne une expertise doit énoncer les chefs de la mission de l'expert. Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a consacré le principe que les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à l'expert. Il existe cependant des modèles de « mission d'expertise » couramment utilisés, notamment dans le domaine très technique de l'évaluation du dommage corporel. Pour que les juges, mais aussi les assureurs régleurs et les avocats, disposent d'un outil commun de référence, l'élaboration de missions d'expertise paraît essentielle. Le Conseil d'État a recommandé que cette disposition bénéfique ne s'applique pas seulement aux accidents de la circulation, mais à tous types de dommage corporel. C'est pourquoi nous proposons d’insérer un article 265-1 après l’article 265 du code de procédure civile. Ces définitions types supposent au demeurant une nomenclature commune des postes de préjudice, ainsi qu'un barème médical de référence, comme la présente proposition de loi en prévoit. Après huit mois de travail durant lesquels nous avons écouté l’ensemble des intervenants – associations de victimes, avocats, magistrats, médecins-conseils, assureurs, ministères concernés –, ce texte fait aujourd'hui l’objet d’un consensus. M. Charles de Courson. Que signifie l’adjectif « adaptables », appliqué aux « définitions types » ? M. le rapporteur. La Chancellerie et les magistrats craignent qu’on impose des missions d’expertise d’un certain type, sans possibilité de modification. L’adjectif « adaptables » n’est peut-être pas indispensable mais il contribue à rassurer les juges quant à leur liberté d’action. M. Charles de Courson. Cela me paraît juridiquement contestable. La Commission adopte l’article 1er sans modification. Article 2 Établissement d’un barème médical unique Le présent article reprend les dispositions de l’article 2 initial prévoyant l’établissement d’un barème médical unique d’évaluation du dommage corporel, traditionnellement entendu par les experts comme l’ensemble des « atteintes à l’intégrité physique et psychique ». Les barèmes médicaux constituent la base de l’indemnisation. Or ils sont très nombreux et produisent, pour les mêmes dommages corporels, des résultats différents. Une harmonisation de l’indemnisation ne peut donc faire l’économie d’une refonte de ces barèmes qui réduise les disparités. Un barème qui serve de référence commune à l’indemnisation Le barème unique s’appliquerait par défaut, lorsque n’est prévu aucun barème spécifique, dans le cadre du droit général de la responsabilité mais aussi dans le cadre de régimes spéciaux de responsabilité civile, tels que ceux qui concernent les victimes d’accidents de la circulation, d’accidents médicaux, de l’amiante ou du terrorisme. Dans le cadre harmonisé du barème unique, des règles de réparation différentes continueraient ainsi à subsister. Un barème unique plutôt qu’un barème harmonisé Deux approches coexistent en matière de barèmes médicaux. L’une envisage le corps humain du point de vue strictement mécanique et anatomique, en répertoriant les lésions possibles des différents organes. L’autre considère le corps humain sous un angle fonctionnel et physiologique, en en mesurant le degré d’autonomie dans son environnement habituel. Ces deux visions s’opposent. Il serait contradictoire de proposer la création d’un barème harmonisé entre elles. Mieux vaut accepter l’idée qu’il faudra se déterminer en faveur de l’une ou de l’autre pour élaborer un barème médical unique. C’est pourquoi le rapporteur ne se rallie pas à la suggestion d’un barème harmonisé formulée par le Conseil d’État. Un champ d’application restreint au droit commun L’avis du Conseil d’État répertorie la liste des barèmes spécifiques actuellement en vigueur. Le barème proposé ne se substituerait pas à ces barèmes particuliers, prévus par exemple pour le calcul des pensions militaires d’invalidité ou des rentes versées à la suite d’accidents de travail. * * * M. le rapporteur. Les barèmes médicaux constituent la base de l'indemnisation. Or ils sont aujourd'hui très nombreux et produisent, pour les mêmes dommages corporels, des résultats très différents. Le Conseil d’État proposait au départ de travailler à un barème médical harmonisé, mais il semble difficile de traduire cette notion en termes juridiques. Nous vous proposons, à la différence du texte initial, la mise en place d’un barème médical unique ; mais il ne serait applicable que dans le droit commun, sans se substituer à des barèmes particuliers qui pourraient être plus avantageux – en matière d’accidents du travail ou de pensions d’invalidité, par exemple. M. Charles de Courson. Sera-t-il exprimé en euros et actualisé chaque année ? Une clause d’indexation est-elle prévue ? M. le rapporteur. La clause d’indexation concerne les barèmes de capitalisation. Le barème unique prévu ici est purement médical. Il permettra de déterminer un taux d’atteinte, non l’indemnisation qui s’ensuit. M. Gérard Bapt. Quelle sera la composition de la commission ad hoc chargée de l’élaboration du barème ? Le Conseil de l’ordre des médecins est-il concerné ? M. le rapporteur. Cette commission devra être pluridisciplinaire et réunir médecins et juristes. Nous ne sommes pas entrés dans le détail mais il est probable que le Conseil de l’ordre y participera, de même que les associations de médecins spécialisés dans le conseil aux victimes. La Commission adopte l’article 2 sans modification. Article 3 (art. L. 211-10-2 [nouveau] du code des assurances) Déclaration d’activité au conseil départemental de l’Ordre des médecins Le présent article reprend les dispositions de l’article 7 initial, en y retranchant l’interdiction faite aux médecins d’assister la victime d’un accident de la circulation dont l’indemnisation incombe à l’assureur qui fait habituellement appel à eux. Le présent article institue ainsi seulement une obligation pour le médecin de déclarer auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins le nom des entreprises d’assurances auxquelles il prête habituellement son concours. À la lumière des observations formulées par le Conseil d’État et dans la continuité des intentions qu’il a défendues comme auteur de la présente proposition de loi, le rapporteur souhaite apporter une autre modification au présent article, en instituant une obligation symétrique de déclaration pour les médecins auxquels les avocats font habituellement appel. .– LE RENFORCEMENT D’UNE INCOMPATIBILITÉ EXISTANTE ? Le rapporteur ne juge pas nécessaire que la loi défende formellement aux médecins d’assister la victime d’un accident de la circulation dont l’indemnisation incombe à l’assureur qui fait habituellement appel à eux. Comme l’avis du Conseil d’État l’expose très clairement, les obligations déontologiques consignées dans le code de la sécurité sociale et dans le code de la santé publique établissent déjà une incompatibilité générale, dont le champ s’étend jusqu’à ce cas. La suppression de l’alinéa correspondant ne marque donc pas un repli par rapport à la proposition de loi initiale. II.– UNE OBLIGATION DÉCLARATIVE D’INTÉRÊT PLUS LARGE QUE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION Le présent article prévoit que les médecins doivent déclarer, auprès du conseil départemental de l’ordre, le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours. L’intérêt de cette déclaration dépasse le cadre étroit des accidents de la circulation. Le rapporteur estime que la liste ainsi établie doit servir à toutes les victimes de dommages corporels, quelle qu’en soit la cause. Dans cet esprit, le Conseil d’État a recommandé d’insérer cette obligation déclarative dans le code de la santé publique, et plus précisément au chapitre III du titre Ier du livre premier de la quatrième partie, relatif aux règles communes d’exercice des professions médicales. Elle serait assortie des sanctions prévues à l’article L. 4124-6 du même code (avertissement, blâme, interdiction temporaire, radiation du tableau de l’ordre). Dans le domaine particulier des accidents de la circulation, la disposition nouvelle ferait écho à l’obligation pour l’assureur de communiquer aux victimes de ces accidents la liste des médecins auxquels il fait habituellement appel, comme la présente proposition de loi le prévoit. Une obligation symétrique de déclaration pèserait sur les médecins de recours auxquels les avocats font habituellement appel. * * * M. le rapporteur. Cet article important concerne l’expertise médicale. Étant moi-même médecin, j’ai été très surpris d’apprendre que n’importe quel médecin pouvait se déclarer spécialiste en réparation de dommages corporels sans avoir jamais suivi aucune formation ni obtenu aucun diplôme. C’est une des rares zones d’ombre qui subsistent dans l’exercice médical. Nous proposons donc d’instituer pour les médecins l’obligation de déclarer auprès du Conseil départemental de l’ordre les noms des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours. Au demeurant, le dispositif de la déclaration de conflit d’intérêts est connu des médecins, notamment à l’égard de l’industrie pharmaceutique. Une obligation symétrique de déclaration pèserait sur les médecins de recours auxquels les avocats font habituellement appel. La Commission adopte l’article 3 sans modification. Article 4 (art. L. 4133-1-2 [nouveau] du code des assurances) Définition de la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel Le présent article propose de demander au pouvoir réglementaire de définir, après avis du conseil national de l’ordre des médecins, les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel. Il est issu d’une proposition du Conseil d’État. La proposition de loi initiale faisait en effet référence à des « médecins exerçant une activité de conseil en matière de réparation du dommage corporel » (article 7) ou encore à des « médecins conseils en réparation du dommage corporel » (article 6). Or cette qualité n’est pas définie dans la réglementation. L’évaluation du dommage corporel réclame pourtant une aptitude spéciale. Tout médecin peut développer cette aptitude. Tous ne font cependant pas ce choix. Pour que la présente proposition de loi s’applique de manière cohérente, le pouvoir réglementaire doit définir la qualité de « médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel ». En retenant l’expression « des compétences » au pluriel plutôt qu’au singulier, le rapporteur espère avoir trouvé une formule suffisamment neutre pour que le décret d’application n’impose pas systématiquement l’obtention d’un diplôme spécifique. Le conseil national de l’ordre des médecins lui a confirmé que ces compétences pourraient sur cette base être reconnues tant par l’acquisition d’un diplôme interuniversitaire que par la validation des acquis de l’expérience, dont les commissions nationales de qualification de l’ordre des médecins sont chargées. Dans cet esprit, le présent article institue, au profit des médecins qui exercent déjà en ce domaine, une présomption de compétences jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret prévu. * * * M. le rapporteur. Cet article demande au pouvoir réglementaire de définir, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, les « règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel ». Cette formule nous paraît suffisamment neutre. Le Conseil national de l'ordre des médecins a confirmé que ces compétences pourraient, sur cette base, être reconnues tant par l'acquisition d'un diplôme interuniversitaire que par la validation des acquis de l'expérience. Dans cet esprit, l’article institue, au profit des médecins qui exercent déjà en ce domaine, une présomption de compétences jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu. M. Gilles Carrez, rapporteur général. Dans l’immédiat, donc, tout médecin est présumé compétent, et le cas échéant, le décret fixera des conditions supplémentaires. M. le rapporteur. Aujourd’hui, tout médecin peut se prévaloir de cette compétence, d’où l’idée de procéder à un toilettage. Mais il est exclu d’empêcher d’exercer des médecins qui travaillent efficacement dans ce domaine depuis longtemps, d’autant qu’il existe un vrai problème de démographie médicale. L’idée est de parvenir progressivement à la création d’un diplôme interuniversitaire qui deviendrait ensuite obligatoire. La Commission adopte l’article 4 sans modification. Article 5 (art. 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) Calcul des préjudices futurs sur la base d’un barème de capitalisation fixé par décret et conversion en capital des rentes indemnitaires suivant ce même barème Le présent article) reprend le contenu de l’article 4 initial instituant un barème unique fixé par décret pour convertir en capital des rentes d’indemnisation, de même que pour calculer les préjudices futurs nés d’accidents. Toutes les victimes de dommages corporels, et non les seules victimes d’accident de la circulation, jouiraient du bénéfice de cette mesure. L’article 44 de la loi du 5 juillet 1985 se borne actuellement à prévoir la fixation par décret d’un barème de capitalisation à appliquer pour la conversion de rentes déjà allouées en réparation de préjudices causés par un accident. La table prévue par la loi pour servir de base à la conversion remonte à un décret du 8 août 1986. Les données sous-jacentes au barème de capitalisation, telles que l’espérance de vie ou le taux de l’argent, ont pourtant connu des évolutions notables depuis cette date. Dans son arrêt Consorts El Khebbaz du 4 décembre 2009, le Conseil d’État a jugé ainsi que « ses paramètres sont devenus obsolètes quant à l’espérance de vie des intéressés et aux loyers de l’argent ». En l’absence de nouveaux décrets, il revient au législateur de poser le principe d’une révision périodique de ce barème. Le présent article va cependant plus loin. Il prévoit d’imposer le nouveau barème révisable comme base de calcul pour évaluer la réparation des préjudices futurs de toutes les victimes de dommages corporels. Ces dispositions reprennent le contenu de l’article 24 du projet de loi en faveur des consommateurs déposé en novembre 2006 à l’Assemblée nationale, et dont l’examen n’a pas abouti au cours de la précédente législature. * * * M. le rapporteur. Le barème utilisé pour convertir certaines rentes en capital n’a pas été modifié depuis 1986. La progression de l’espérance de vie et les variations du taux de l’argent rendent nécessaire une actualisation régulière. Nous proposons que la table de conversion soit actualisée tous les trois ans. M. Charles de Courson. Je m’étonne de voir figurer dans cet article le mot « conventionnellement ». Le fait d’imposer un barème dans des conventions est-il compatible avec le principe à valeur constitutionnelle de l’intangibilité des contrats ? Veut-on dire qu’un accord conventionnel plus avantageux ne pourrait s’appliquer ? Par ailleurs, qu’entend-on par « taux d’intérêt officiel » ? Enfin, s’agissant d’évaluations statistiques de l’espérance de vie, ne faudrait-il pas se référer à l’Institut national des études démographiques – INED – plutôt qu’à l’Institut national des statistiques et des études économiques – INSEE – ? M. le rapporteur. En ce qui concerne le premier point, nous avons retenu la suggestion du Conseil d’État, lequel estime que l’obligation d’actualisation s’impose aussi aux conventions. Du reste, cette rédaction ne fait que reprendre celle de la loi Badinter. La première actualisation aura lieu dès que les décrets seront pris. M. le président Didier Migaud. S’appliquera-t-elle seulement aux préjudices futurs, ou pourra-t-elle s’étendre à des préjudices passés ? M. le rapporteur. Nous parlons des préjudices futurs. M. Charles de Courson. Même en cas de dégradation de l’état de la victime ? M. le rapporteur. Une réévaluation est toujours possible avant la consolidation – et même après, bien que ce soit plus compliqué. M. François Goulard. Je m’interroge moi aussi sur l’expression « un taux d’intérêt officiel ». On sait ce qu’est le taux d’intérêt légal, mais beaucoup d’autres taux sont publiés officiellement. M. le rapporteur. Nous avons repris l’expression recommandée par le Conseil d’État. M. François Goulard. Elle est imprécise. On pourrait éventuellement écrire « un taux d’intérêt fixé par voie réglementaire », mais cela imposerait de fixer régulièrement ce taux. M. le rapporteur. Nous allons approfondir cette question avant l’examen du texte en séance publique. M. François Goulard. Je reprends également la troisième interrogation de notre collègue Charles de Courson : l’INSEE publie-t-il bien des évaluations de l’espérance de vie ? M. le rapporteur. Oui, mais pas chaque année. C’est la raison pour laquelle nous avons retenu le principe d’une actualisation tous les trois ans, et non annuellement, comme nous l’avions envisagé au départ. La Commission adopte l’article 5 sans modification. Article 6 (art. 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) Définition des postes de préjudice sur la base d’une nomenclature non limitative Le présent article reprend le contenu de l’article 3 initial, prévoyant de définir une nomenclature des postes de préjudices nés d’un accident corporel. Suivant une suggestion formulée par le Conseil d’État, le rapporteur propose d’insérer cet alinéa unique plutôt à l’article 31 qu’à l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, ce qui lui donnerait une portée générale. Une nomenclature des postes de préjudice existe déjà et est largement en usage dans les tribunaux, depuis qu’une circulaire du ministre de la Justice l’a diffusée en 2007 aux juridictions. Au cours de ses auditions préparatoires, le rapporteur a reçu le président du groupe de travail qui a élaboré cette nomenclature et lui a donné son nom, M. Jean-Pierre Dintilhac. Il manque cependant à cette nomenclature une assise législative. La loi ne peut imposer de forme impérative aux décisions des tribunaux, mais peut offrir aux juges un cadre commun pour évaluer le dommage. Pour cette raison, une nomenclature ne peut être que non limitative. Certains postes de préjudice sont des créations prétoriennes. Il en va ainsi du préjudice sexuel, qui a conquis son autonomie dans la jurisprudence au cours des dernières années. Un préjudice peut également être spécial à une affaire, comme le préjudice d’angoisse reconnu aux victimes de l’accident du Queen Mary II. Le législateur ne saurait corseter la liberté de jugement des magistrats. Cette exigence se justifie également au vu des progrès de la médecine. Une nomenclature des préjudices doit en effet pouvoir s’adapter aux évolutions des pathologies séquellaires et de leur traitement. Les formes d’atteinte à l’intégrité physique paraissent désormais bien connues, mais la science continue de progresser dans la compréhension des atteintes à l’intégrité psychique. Encore récemment mal prises en compte, les démences post-traumatiques sont désormais bien définies. Elles n’auraient pourtant pas figuré dans une nomenclature établie il y a vingt ans. C’est pourquoi il semble intéressant à votre rapporteur qu’un comité de suivi soit institué pour évaluer périodiquement l’adaptation de la nomenclature. Sans le proposer formellement, le rapporteur soutient toute initiative en ce sens. * * * M. le rapporteur. Il existe aujourd’hui une nomenclature dite « Dintilhac » des postes de préjudice. Les tribunaux l’utilisent selon leur bon vouloir car elle n’a pas de fondement légal. Cet article vise à fixer par décret en Conseil d’État une nomenclature non limitative. Elle serait d’application horizontale, l’indemnisation « tous chefs de préjudice confondus » étant ainsi définitivement abandonnée. Étant « non limitative », elle laisserait au juge sa liberté d’appréciation. Elle pourrait être périodiquement adaptée en fonction de l’évolution des connaissances médicales. M. Jacques Pélissard. Une nomenclature – qui est destinée à encadrer les décisions des tribunaux – a-t-elle encore un intérêt si elle est « non limitative » ? M. le rapporteur. Nous répondons par cet article à une demande exprimée à la fois par les victimes, les avocats et les magistrats. L’objectif est de fixer une nomenclature de base issue de la nomenclature Dintilhac, qui s’imposera à tous, mais sans empêcher d’ajouter ultérieurement de nouveaux chefs de préjudice. La Commission adopte l’article 6 sans modification. Article 7 (art. L. 211-9 du code des assurances et art. 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) Versement de droit d’une provision après constatations médicales permettant d’envisager des besoins spécifiques de la victime Le présent article reprend le contenu de l’article 8 initial, proposant d’établir une obligation pour l’assureur de verser une provision à la victime d’un accident de la circulation, dans le mois de sa demande, si des besoins spécifiques le justifient : aménagement de son logement, aménagement de son véhicule ou présence nécessaire d’une tierce personne. Il est issu d’une rédaction alternative proposée par le Conseil d’État. Les auteurs de la proposition de loi ont entendu aider la victime à faire face plus facilement aux obligations financières qui découlent immédiatement de l’accident. Car, même si les transactions avancent souvent rapidement, il peut parfois s’écouler de longs mois entre l’accident et un premier versement de l’assureur. Le Conseil d’État a exprimé des réserves sur la formulation initiale, jugeant qu’elle rompait avec la démarche contractuelle privilégiée par la loi du 5 juillet 1985. Le rapporteur a adopté la rédaction de remplacement suggérée dans son avis. I.– LA TRANSACTION, PRODUIT D’UN DIALOGUE CONTRACTUEL Lorsque survient un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 prévoit que des pourparlers de type contractuel s’ouvrent entre l’assureur et la victime. L’initiative en revient à la victime, qui formule une demande d’indemnité. L’assureur y répond par une offre, qu’il est tenu de présenter dans les trois mois de la demande. L’article 2044 du code civil définit la transaction comme le « contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La loi du 5 juillet 1985 fixe un cadre et impose un rythme au déroulement des discussions qui aboutissent à la formation de ce contrat entre l’assureur et la victime. Lorsqu’elle est confrontée à des besoins pressants nés de l’accident, la victime d’un accident de la circulation ne peut pourtant attendre trop longtemps cette rencontre des volontés, base juridique de son indemnisation. II.– L’OFFRE PROVISIONNELLE PRÉFÉRABLE À L’OBLIGATION UNILATÉRALE Aussi les auteurs de la présente proposition de loi veulent-ils établir un droit de la victime à obtenir de l’assureur une provision dans le délai d’un mois. En pratique, il n’est pas rare que les assureurs devancent ainsi l’exécution de leurs obligations, mais il s’agit d’une pure faculté. Au moment où des pourparlers contractuels s’engagent avec la victime, il semble utile de prévenir tout déséquilibre entre les cocontractants. L’article 8 initial prévoyait que des constatations médicales font présumer la nécessité d’un premier versement dans un délai d’un mois. Le Conseil d’État a confirmé cette solution, observant que le délai d’un mois « peut paraître bref », mais qu’ « il s’agit d’une condition essentielle pour le retour de la victime dans son lieu de vie personnel ». Il a en outre souligné que « le caractère provisionnel […] permet des ajustements ultérieurs sous le contrôle du juge ». Pour que la présomption soit établie, le Conseil d’État a estimé que ces constatations médicales ne doivent pas seulement « permettre d’envisager », mais « conduire à estimer » qu’un versement se justifie. La première demande de la victime auprès de l’assureur reposerait ainsi sur une base plus sûre. La principale réserve formulée par le Conseil d’État portait cependant sur l’obtention « de droit » d’une provision. Selon son analyse, l’article initial faisait naître par cette mention une obligation unilatérale à la charge de l’assureur, en rupture avec la logique contractuelle qui constitue tout l’esprit de la loi de 1985. Les auteurs de la présente proposition de loi ayant entendu s’inscrire dans le prolongement du droit existant, le Conseil d’État leur a recommandé de s’en tenir à une obligation des assureurs de présenter une offre provisionnelle. Accepté par la victime, ce premier versement résulterait ainsi d’une rencontre de volontés des parties en présence, non d’un commandement de payer imposé par la loi. Il semble que cette solution, retenue par le rapporteur, aura des résultats analogues en pratique. * * * M. le rapporteur. Cet article, très important, vise à imposer à l’assureur de verser une provision à la victime d’un accident de la circulation dans le mois de sa demande si des besoins spécifiques le justifient – aménagement du logement, adaptation du véhicule, recours à une tierce personne. Il s’agit d’aider la victime à faire face aux obligations financières découlant de l’accident. Actuellement, il peut s’écouler huit mois avant tout versement. M. Jérôme Chartier. Je me réjouis de cette proposition mais j’aimerais avoir deux précisions. Que se passera-t-il si l’assureur ne respecte pas cette obligation de versement dans le mois ? Et comment va-t-on calculer le montant de la provision ? S’agira-t-il d’un montant forfaitaire ou d’un pourcentage des dépenses ? M. le rapporteur. Nous n’avons pas prévu de sanction spécifique mais cette disposition, dès lors qu’elle sera introduite dans le code des assurances, s’imposera à l’assureur. S’agissant du montant de la provision, les avocats et les associations de victimes ont rejeté nos diverses propositions visant à fixer un montant minimum, leur préférence allant à une fixation par transaction. M. le rapporteur général. Ces éléments nouveaux vont conduire à une augmentation des primes – qui s’apparentent à des prélèvements obligatoires puisque l’on est obligé de s’assurer. Comment la mesurer ? M. Xavier Bertrand. C’est l’une des questions que je souhaitais poser. Sur le principe, j’adhère à ce texte ; mais je me souviens aussi de l’impact de la loi de 1985. N’oublions pas que si quelqu’un est mieux indemnisé, quelqu’un d’autre, nécessairement, va payer. D’une façon générale, je crois souhaitable que les textes d’initiative parlementaire soient assortis d’une étude d’impact, comme doivent l’être les projets de loi du Gouvernement. M. François Goulard. En l’occurrence, il ne me paraît pas possible de mesurer l’impact de ce texte sur les primes d’assurance. Il dépendra notamment des textes réglementaires d’application. Pour ma part, je crains beaucoup plus la dérive des coûts de la réparation automobile que les effets d’une plus juste indemnisation des victimes d’accident de la circulation. M. Henri Emmanuelli. Quant à moi, monsieur Bertrand, c’est de la politique de sécurité routière menée par le Gouvernement que j’attends, avec confiance, un impact sur les primes d’assurance ! Mme Marie-Anne Montchamp. Peut-être aurons-nous la chance de voir les assureurs développer la prévention pour essayer de compenser la détérioration de leur modèle économique… M. François de Rugy. La demande de M. Bertrand d’une étude d’impact pourrait bien cacher une frilosité au sujet de l’indemnisation. Or celle-ci s’impose pour des raisons de justice, c’est une question de principe. M. le rapporteur général. S’agissant non pas du contenu de ce texte, mais de nos méthodes de travail en général, il me semble que nous devrions, en effet, étendre aux propositions de loi la démarche de l’étude d’impact. M. Xavier Bertrand. J’invite M. de Rugy à ne pas verser dans la caricature. Il ne sert à rien d’opposer les bons sentiments et la bonne gestion, et j’ai dit que j’approuvais ce texte. Je remercie M. Emmanuelli de la confiance qu’il témoigne au Gouvernement : c’est une très bonne nouvelle ! À M. Goulard, je réponds que certes, il est difficile de mesurer ce qui peut résulter de ce texte, l’évaluation d’un préjudice corporel relevant du juge et étant incontestablement moins aisée que celle d’une réparation automobile, mais qu’il n’en est pas moins nécessaire d’entreprendre la démarche. Le fait de vouloir faire acte de justice n’empêche pas d’avoir une idée de l’impact financier de ce que nous décidons. M. le rapporteur. Je rappelle qu’aujourd’hui, 95 % des indemnisations de victimes de dommages corporels, notamment à la suite d’un accident de la circulation, se font par voie amiable. L’un des objectifs de cette proposition de loi est de réaliser des économies, d’une part en évitant la judiciarisation, et d’autre part, en termes de fonctionnement, en accélérant la procédure entre les victimes et les assureurs. Pour répondre à M. Bertrand, je précise par ailleurs que certaines fédérations d’assureurs nous ont proposé de créer une cotisation obligatoire pour le conducteur responsable, de 30 à 40 euros par an au minimum. Nous avons refusé d’intégrer cela dans la proposition de loi. M. Xavier Bertrand. Cela donne une idée de ce que feront les assureurs, même s’il ne s’agit pas d’une cotisation obligatoire… La Commission adopte l’article 7 sans modification. Article 8 (art. L. 211-10 du code des assurances) Obligation pour l’assureur d’informer la victime sur ses droits Le présent article reprend le contenu de l’article 5 initial, qui complète l’article 211-10 du code des assurances, en précisant que l’assureur doit communiquer ses droits à la victime sous la forme d’une notice d’information, à laquelle seraient jointes deux listes de médecins. Les notices d’information sont désormais monnaie courante dans le domaine du droit de la consommation, qui s’est beaucoup développé depuis 1985. Non seulement les victimes d’un accident de la circulation méritent a fortiori de bénéficier de dispositions aussi protectrices, mais elles ont souvent développé, comme consommateurs, l œil nécessaire pour lire ce type de document précontractuel, dont la réception les alertera sur la nature de la transaction éventuelle avec les assureurs, qui est en effet un contrat. Outre le rappel, déjà prévu par la loi du 5 juillet 1985, de certaines dispositions du code des assurances favorables à la victime, deux listes de médecins seront jointes à la nouvelle notice d’information. L’une recense les praticiens ayant des compétences en réparation du dommage corporel dans le département ; elle peut être établie grâce à la définition de cette qualité prévue par l’article 4 de la présente proposition de loi. L’autre répertorie les médecins auxquels l’assureur en charge du règlement fait habituellement appel dans le département, sur la base de l’obligation déclarative prévue par l’article 3 de la présente proposition de loi. Ces deux listes éclaireront le patient, qui pourra se tourner vers un médecin-conseil ayant déjà travaillé pour l’assureur responsable, mais opérera en toute connaissance de cause ce choix prévu par l’article 9 de la présente proposition de loi. Conformément aux suggestions formulées par le Conseil d’État, le présent article assortit enfin de sanctions l’obligation pour l’assureur de transmettre à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient communication, telle que l’article 5 initial prévoyait de l’instituer. * * * M. le rapporteur. En cohérence avec les autres articles, celui-ci vise à améliorer l’information de la victime, afin de lui permettre un choix libre et éclairé. Nous proposons qu’à l’occasion de sa première correspondance avec elle, l’assureur soit tenu de lui adresser divers documents, notamment une notice d’information sur ses droits, établie selon un modèle type défini par décret, et une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel. La Commission adopte l’article 8 sans modification. Article 9 (art. L. 211-10-1 [nouveau] du code des assurances) Pluralité des médecins amenés à réaliser l’examen médical de la victime Le présent article reprend le contenu de l’article 6 initial, en n’en retenant toutefois que l’alinéa 4 prévoyant qu’une victime d’un accident de la circulation peut, en cas d’examen médical contradictoire, renoncer à récuser comme médecin conseil un praticien à qui l’assureur en charge du règlement du litige ferait habituellement appel. L’examen médical est une étape-clé de la procédure d’indemnisation. Au cours de cet examen, il est essentiel que la victime ne soit pas seule en face du médecin désigné par l’assureur mais puisse bénéficier de l’assistance d’un médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel. L’article 211-10 du code des assurances prévoit déjà qu’à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur lui rappelle qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un médecin en cas d’examen médical. L’article 8 de la présente proposition de loi y ajoute l’obligation de communiquer à la victime deux listes de médecins : l’une recense les praticiens ayant des compétences en réparation du dommage corporel dans le département ; l’autre répertorie les médecins auxquels l’assureur en charge du règlement fait habituellement appel dans le département. En confrontant ces deux listes, la victime d’un accident de la circulation pourra, en procédant par exclusion, connaître ses médecins-conseils éventuels, tels qu’ils sont définis par le présent article, c’est-à-dire des médecins « ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et à qui l’assureur en charge du règlement du litige ne fait pas habituellement appel ». Cette double garantie ne doit cependant pas déboucher sur une situation où un patient ne pourrait accepter l’assistance d’un médecin-conseil qu’il apprécie, au motif que celui-ci aurait déjà travaillé pour la compagnie d’assurance impliquée, et alors même qu’il en serait dûment informé. Bien au contraire, le choix libre et éclairé du patient doit pouvoir s’exercer, y compris pour renoncer à cette garantie, en acceptant en toute connaissance de cause l’assistance d’un médecin-conseil qui ne remplirait pas la double condition définie par le présent article. Le Conseil d’État a estimé qu’il est du domaine de la loi de prévoir une telle renonciation et d’en préciser la forme, qui serait en l’occurrence écrite. Les autres alinéas de l’article 6 initial précisaient le déroulement de l’examen médical. Le rapporteur a renoncé à proposer des dispositions de portée strictement réglementaire. * * * M. le rapporteur. Issu de l’article 6 de la proposition de loi initiale, cet article n’en a conservé qu’un paragraphe, les autres ayant été considérés par le Conseil d’État comme relevant du domaine réglementaire. Il concerne l’examen contradictoire – qui n’est pas une contre-expertise, la victime étant examinée une seule fois. M. Olivier Carré. Qui paiera le médecin-conseil ? M. le rapporteur. La provision permettra à la victime de ne pas avoir à avancer les fonds. La Commission adopte l’article 9 sans modification. Article 10 (art. L. 211-16 du code des assurances) Allongement à trente jours du délai de rétractation en matière de transaction avec l’assureur Le présent article propose d’allonger de quinze à trente jours le délai dans lequel la victime d’un accident de la circulation peut dénoncer la transaction conclue avec l’assureur. Au cours de l’examen du projet de loi dont est issue la loi du 5 juillet 1985, l’Assemblée nationale avait déjà allongé le délai de sept jours initialement prévu. Son rapporteur exposait ainsi en deuxième lecture : « En première lecture, l’Assemblée nationale a allongé à quinze jours ce délai de repentir, fixé initialement à sept jours par le projet de loi ; elle a considéré qu’un délai trop bref pouvait se révéler illusoire pour la victime, s’agissant d’un acte grave et pouvant porter sur des sommes importantes. » Vingt-cinq ans plus tard, le rapporteur pourrait reprendre mot pour mot cette analyse. Tandis que les dispositions favorables aux droits des consommateurs ont entre-temps beaucoup progressé, leur ménageant en particulier de généreuses périodes de réflexion, il peut sembler rigoureux d’exiger d’une victime d’un accident de la circulation, placée dans une situation dramatique, qu’elle se prononce actuellement dans les quinze jours sur la transaction que les assureurs lui transmettent. * * * M. le rapporteur. Il s’agit ici de porter de quinze à trente jours le délai dans lequel la victime d’un accident de la circulation peut dénoncer la transaction conclue avec l’assureur. C’est une demande des associations de victimes et des avocats. Le délai de quinze jours figurant dans la loi du 5 juillet 1985 résultait déjà d’un allongement à l’initiative de l’Assemblée nationale, le Gouvernement ayant initialement proposé un délai de sept jours. La Commission adopte l’article 10 sans modification. Article 11 (art. L. 211-23 du code des assurances) Création d’une base de données en matière de dommage corporel Le présent article reprend le contenu de l’article 1er initial, sous deux réserves : d’une part, l’idée de créer un référentiel national indicatif de l’indemnisation est écartée ; d’autre part, les données judiciaires disponibles dans la base de données envisagée concernent désormais les seules cours d’appel. Comme l’article 1er initial, le présent article prévoit la création d’une base de données en matière de dommage corporel. Y seraient répertoriées aussi bien les transactions que les décisions de justice relatives à l’indemnisation d’un dommage corporel d’une personne victime d’un accident de la circulation. Pour la victime qui reçoit une proposition d’indemnisation à la suite d’un accident de la circulation, il est en effet difficile d’apprécier aujourd’hui par elle-même si le montant proposé est raisonnable. Il en irait autrement si elle pouvait consulter une base de données aisément accessible qui lui fournisse une première échelle de grandeur. Ce serait toute l’utilité de l’outil de référence envisagé. I.– UN FICHIER EXISTANT MAL RENSEIGNÉ Le législateur a déjà perçu l’intérêt d’une publication des données relatives à l’indemnisation. L’article 26 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit ainsi que « sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique re. Cette disposition demeure cependant mal appliquée. Certes, l’association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA) tient à jour un fichier. Mais le groupe de travail Lambert-Faivre en a dénoncé cinq « failles » 1°) un quart seulement des indemnisations réglées y étaient enregistrées en 2003 ; 2°) la multitude des cas affichés rend la base « inexploitable pour les victimes, leur avocat et les magistrats » ; 3°) la diffusion de ce document de synthèse est demeurée très restreinte ; 4°) tous les greffes de tribunaux ne transmettent pas les données ; 5°) « le contrôle des pouvoirs publics a été négligé ». Malgré des améliorations depuis 2003, ces différents défauts concourent à une faible utilisation du fichier. En outre, les décisions de justice allouent aux victimes des montants en général bien supérieurs aux transactions entre les assureurs et les victimes, soit que le contentieux porte tendanciellement sur des dommages corporels plus graves, soit que les intérêts des victimes soient mieux défendus par la voie judiciaire. Rempli de manière lacunaire, le fichier AGIRA est donc entaché du soupçon de la partialité. Cela le prive finalement d’intérêt pour les assureurs eux-mêmes, puisqu’ils ne peuvent s’y référer de manière convaincante dans leurs pourparlers avec les victimes ou avec leurs avocats.
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