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Victimes accident circulation |
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VICTIMES ACCIDENT CIRCULATIONPermanence téléphone bleu Association d'aide aux victimes Aperçu rapide de ce qu'il faut savoir sur l'indemnisation du dommage corporel
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Partie 1 PJ de loi 2010 victimes accident de la circulation Sur l’article 2 A.- La disposition, incluse dans l’article, tendant à établir des missions-type servant de modèle pour les ordonnances d’expertise médicale rendues par les juridictions, vise à éviter que le règlement des litiges relatif à l’indemnisation des victimes ne soit retardé, ou leur conclusion influencée dans un sens défavorable aux victimes, par l’imprécision des questions adressées aux experts. Elle doit être conciliée avec la nécessaire liberté du juge qui est conduit à fixer à l’expert un cadre de mission spécifique en fonction des éléments de la cause. Ceci conduit à suggérer que la disposition souhaitée prenne la forme d’un renvoi à des dispositions réglementaires destinées à tenir compte de l’exigence législative de la présentation « poste par poste » (article 31 de la loi du 5 juillet 1985, issue de la réforme de 2006) des éléments de préjudice corporel. La rédaction pourrait être la suivante : « En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel, prévue par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des définitions-types de missions d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de tels préjudices, sont établies par voie réglementaire. » B.- Le reste de l’article, qui a une portée normative plus forte et se trouve plus complètement inséré dans le domaine de la loi, tend à réformer diverses dispositions législatives ayant instauré des barèmes d’évaluation de l’incapacité physique – se traduisant par des « cotations » des infirmités en pourcentage d’incapacité par référence à un état de complète disponibilité, en les remplaçant par un barème unique. Ces barèmes, adoptés à des périodes éloignées et pour l’application de législations de réparation ayant des inspirations dissemblables, présentent des différences dans la caractérisation d’une même invalidité, telle que la perte d’un membre, qui heurtent l’équité. L’instauration d’un barème médical unique, prévue par l’article 2 de la proposition en remplacement des barèmes distincts aujourd’hui en vigueur, trouve donc un appui évident dans le principe d’égalité. La disposition instaurant ce barème unique devrait, pour s’insérer au mieux dans la législation existante, procéder par modification des dispositions législatives ayant décidé la création des anciens barèmes. Après recueil d’information auprès des administrations intéressées, seraient ainsi à modifier : - dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, les articles L. 28 à L. 30 ; - dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les articles L. 9 à L. 15 ; - dans le code de la sécurité sociale, l’article L. 434-2 ; - dans le code de la santé publique, l’article L. 1142-1 II ; - dans le code rural, l’article 1148. Le barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, destiné à « l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », présente une méthode d’évaluation très différente qui conduit à ne pas proposer son inclusion dans ce projet d’unification. Le délai de deux ans prévu dans la proposition de loi pour l’élaboration de ce nouveau barème paraît justifié au vu des études et concertations qui seront nécessaires à la constitution du nouveau barème unifié. Bien que de nombreuses voix se soient exprimées en faveur de cette unification, la fusion intégrale des différents barèmes peut se heurter à des résistances sociales et à des difficultés financières. Si, pour tenir compte de tels obstacles, le législateur devait consentir à un étalement de la création d’un barème unique intégral, une formule de repli pourrait consister à ce que l’article en cause établisse un « barème harmonisé », nuance de rédaction qui permettrait, au sein d’un document unique en sa forme, de conserver résiduellement des évaluations différentes, selon les législations applicables, pour certaines incapacités. Les deux dispositions que contient le projet d’article 2 (missions d’expertise et barème d’invalidité), bien distinctes et de portée différente, trouveraient avantage à être présentées dans deux articles différents. Elles sont en outre destinées, avec l’article 4 et les dispositions nouvelles relatives aux médecins prévues aux articles 6 et 7, à recevoir un champ d’application couvrant l’ensemble du droit de la réparation des préjudices corporels, tel qu’il a été précédemment décrit. Sur l’article 3 Cet article instaure une nomenclature par postes servant de cadre à toutes les décisions de fixation d’indemnités en réparation des préjudices corporels consécutifs aux accidents de circulation, c’est-à-dire les accords d’indemnisation amiables régis par le chapitre IV de la loi de 1985 et les décisions juridictionnelles des juridictions tranchant des litiges de réparation. Ces « postes » de préjudice constituant les éléments de cette nomenclature ont une double utilité. D’une part, ils permettent d’opérer la distinction voulue par le législateur de 2006 entre les éléments d’indemnisation compensant des éléments de préjudice à caractère « personnel », donc exclus du droit à récupération des tiers payeurs, et ceux relevant du préjudice professionnel ou économique. À ce titre, le texte législatif pourrait utilement édicter le principe que les « postes » énumérés dans la nomenclature respectent cette distinction première. D’autre part, la fixation de postes de préjudice permet de faciliter la comparaison entre les sommes allouées au titre de préjudices comparables, ce qui en fait un outil de défense des droits des victimes et aussi d’exercice plus transparent et plus accessible de leur fonction par les juges. En droit, la question se pose de savoir si cette obligation de « classifier » les éléments de préjudice et les réparations monétaires correspondantes porte ou non une atteinte excessive, d’une part à la liberté d’appréciation du juge, d’autre part à la liberté des parties lorsque la victime et son assureur concluent la transaction qu’est l’indemnisation amiable de la loi de 1985. On peut écarter ce risque pour deux raisons : en premier lieu, l’obligation de se servir de la nomenclature, si elle représente un changement significatif des pratiques, ne fait qu’imposer un classement, un cadre formel, à la décision juridictionnelle ou aux clauses de l’indemnisation amiable. La nomenclature, qu’elle soit détaillée (cas de la « nomenclature Dintilhac » établie en 2005 à la demande du Gouvernement) ou regroupée en grandes rubriques (choix retenu par le Conseil d’État dans son avis « Lagier » du 4 juin 2007), ne contraint pas le juge ou les parties quant à l’étendue, ni quant à l’appréciation des préjudices réparables. En second lieu, le texte de l’article précise que cette nomenclature serait « non limitative » : il préserve ainsi tant le pouvoir d’appréciation du juge que la libre discussion des parties au cas, où apparaîtraient des éléments de préjudice très spécifiques à un cas d’espèce. Des arguments juridiques substantiels pourraient justifier que cette disposition soit incluse dans celles s’appliquant à l’ensemble des préjudices corporels. Mais, d’une part, cette méthode nouvelle de structuration de décisions juridictionnelles et de conventions privées constitue un changement de grande ampleur qui justifie une approche progressive. D’autre part, le dispositif de base de données et de référentiel indicatif, organisé à l’article 1er et situé dans le seul domaine des suites des accidents de la circulation, aura notamment pour but d’évaluer la pertinence de la nomenclature créée et de permettre aux pouvoirs publics de la faire évoluer, si nécessaire. Ces considérations justifient que la nomenclature par postes soit limitée à ce champ d’application.
Sur l’article 4 Cet article définit les éléments concourant au tableau de conversion qui sert, dans le cas d’un montant de réparation donné, à passer d’une rente annuelle à une indemnité en capital. Cet élément de la proposition entend remédier à la situation regrettable créée par l’absence de toute mise à jour des tableaux réglementaires utilisés à cette fin, depuis des durées très longues, alors que les deux paramètres déterminant cette conversion, le taux d’intérêt et l’espérance de vie, évoluent fortement avec le temps. La désuétude de l’un de ces tableaux a au demeurant été constatée par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 2 octobre 2007, sur le pourvoi n° 07-80040, et par la décision du Conseil d’État « consorts El Khebbaz » du 4 décembre 2009. Toutefois, cet article fixe des modalités ressortissant au domaine de compétence du pouvoir réglementaire. Le législateur pourrait atteindre l’objectif qu’il se fixe par une disposition plus brève, imposant selon une périodicité qu’il fixerait, tous les deux ou trois ans par exemple, une mise à jour du tableau de conversion établi par décret, tirant les conséquences des dernières valeurs connues des deux variables mentionnées précédemment, qu’il lui suffirait de citer. La nature de cette disposition, qui porte sur un mécanisme, purement objectif, de conversion entre deux valeurs monétaires selon des variables de portée économique et démographique générale, ne justifie pas la limitation de son champ d’application au seul cas des rentes indemnisant des dommages d’accidents de circulation. Toutes les victimes de préjudices corporels indemnisés sous forme de rente sont, au regard de son application, placées dans une situation identique. Le choix du législateur de réformer ce système de calcul l’engage à procéder comme il a été suggéré à propos du barème d’invalidité à l’article 2 : il conviendrait par conséquent d’énumérer les dispositions législatives renvoyant à un tableau de conversion de cette nature, pour y inscrire une référence au nouveau tableau de conversion issu de la proposition de loi et d’en faire une disposition autonome à inclure dans le chapitre distinct déjà évoqué. Sur l’article 5 Cet article, qui modifie l’article L. 211-10 du code des assurances, renforce les obligations d’information de la victime à la charge de l’assureur. Il prévoit que l’assureur est notamment tenu de lui transmettre, dès qu’il en a obtenu la communication, une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie. Aucune sanction n’est toutefois prévue en cas de manquement à cette obligation. Si l’intention du législateur est de prévoir la même sanction que celle prévue aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, la rédaction devra être ajustée en ce sens. La proposition de loi prévoit, en outre, que la transaction est entachée de nullité en cas de méconnaissance des obligations d’information à la charge de l’assureur. Or, ces dernières, édictées dans l’intérêt de la victime, ne devraient être sanctionnées, comme cela est actuellement le cas, que par une nullité relative de la transaction, invocable par la seule victime lorsque le non-respect par l’assureur de ses obligations d’information a eu une incidence sur l’étendue de ses droits à indemnisation. Enfin, dans un souci de cohérence avec les dispositions des articles 6 et 7 de la proposition de loi, les obligations d’information à la charge de l’assureur pourraient utilement comporter pour la victime, outre la possibilité de se faire assister par un médecin, celle d’obtenir, auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins, la liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel ainsi que, dans un alinéa distinct, l’obligation, à la charge de l’assureur, d’adresser à la victime la liste des médecins lui apportant habituellement leur concours (voir infra). Sur l’article 6 A.- Cet article, qui insère un article L. 211-10-1 dans le code des assurances, précise, dans son premier alinéa, le contenu de l’examen médical réalisé par le médecin qui conseille l’assureur. Cet alinéa, qui relève du domaine de compétence du pouvoir réglementaire, devrait être inséré dans la partie réglementaire du code des assurances (par modification de l’article R. 211-44). Les dispositions correspondantes pourraient préciser, d’une part, que l’examen médical prend en considération « les conditions de vie et l’environnement habituel de la victime » et, d’autre part, qu’un « bilan situationnel », dont la teneur serait à définir, doit être effectué, lorsque les constatations médicales le rendent nécessaire. B.- Les alinéas suivants de cet article, qui prévoient le principe et les modalités d’un examen médical contradictoire, appellent les observations suivantes. 1) La rédaction du troisième alinéa pourrait être précisée, afin de mieux répondre à son objectif, qui est l’assistance de la victime par un médecin qui, soit détient un diplôme universitaire ou tout autre certificat en réparation du dommage corporel, soit dispose d’une expérience reconnue en ce domaine. Ainsi, la rédaction pourrait être : « un médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel », pour respecter la spécificité des termes relatifs aux qualifications et modes d’exercice des médecins. Les conditions de reconnaissance de cette nouvelle qualité feront l’objet d’une proposition à la fin du présent avis. En outre, une nouvelle rédaction pourrait être proposée pour exprimer l’impossibilité pour la victime de recourir au médecin en contrat avec l’assureur, dans les termes suivants : « qui ne peut être celui auquel l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel ». 2) Si le principe d’un examen médical contradictoire « de droit » relève du domaine de la loi, ses modalités d’application, actuellement prévues aux quatrième et cinquième alinéas, pourraient faire l’objet, à la fin du troisième alinéa, d’un renvoi au pouvoir réglementaire. Sur l’article 7 Cet article, qui introduit un article L. 211-10-2 dans le code des assurances, instaure une incompatibilité entre les fonctions de médecin conseil d’une compagnie d’assurance et de médecin chargé d’assister la victime et il impose aux médecins de déclarer au conseil départemental de l’ordre des médecins le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours. A.- Sur le premier alinéa L’incompatibilité prévue au premier alinéa, qui crée une obligation à la charge du médecin, constitue un rappel du principe de l’indépendance professionnelle et morale des médecins, édicté tant par l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, que par le code de déontologie médicale, notamment dans ses articles 5 (article R. 4127-5 du code de la santé publique) et 26 (article R. 4127-26 du même code) et décliné, pour les médecins-experts, à l’article 105 (article R. 4127-105 du même code) aux termes duquel : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. » Cette dernière disposition doit être interprétée comme s’appliquant aux différentes missions d’expertise qu’un médecin peut être amené à exercer, au-delà de la seule expertise judiciaire. Les manquements à ces dispositions peuvent faire l’objet de l’une des sanctions disciplinaires prévues par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique. Cette incompatibilité résulte, en outre, nécessairement du troisième alinéa de l’article 6 de la présente proposition de loi. Sur un plan strictement juridique, l’édiction d’une telle incompatibilité ne semble donc pas ajouter aux dispositions rappelées ci-dessus. Étant donné l’état du droit, il apparaît suffisant au regard de l’intention du législateur, qui est d’inciter le médecin à déclarer ses intérêts pour prévenir d’éventuels conflits, de ne conserver que le principe, inscrit au second alinéa du même article, de la déclaration par le médecin au conseil départemental de l’ordre des médecins du nom des compagnies d’assurance auxquelles il prête habituellement son concours. Cette obligation est à rapprocher de l’obligation, à la charge de l’assureur, d’informer la victime de la liste des médecins auxquels il fait habituellement appel, à insérer à l’article L. 211-10. B.- Sur le second alinéa L’obligation de déclaration des compagnies d’assurance auxquelles le médecin prête habituellement son concours soulève une difficulté quant à son champ d’application. Les raisons justifiant de la cantonner aux procédures d’indemnisation en matière d’accidents de la circulation n’apparaissent pas avec évidence. Cette disposition est plutôt à insérer dans le code de la santé publique, au chapitre III du titre Ier du livre premier de la quatrième partie relatif aux règles communes d’exercice des professions médicales, avec, le cas échéant, un renvoi à ces dispositions du code de la santé publique dans le code des assurances. Le manquement à ces obligations pourrait, si le législateur le souhaite, être assorti de l’une des sanctions édictées par l’article L.4124-6 du code de la santé publique. Ainsi le contenu actuel de l’article 7 serait entièrement réinséré dans d’autres dispositions de la proposition de loi. C.- Dispositions transitoires Le délai de deux ans prévu au II de cet article paraît excessif, dès lors que seule est nécessaire, pour délimiter l’obligation de déclaration imposée aux médecins, la précision par voie réglementaire de la notion de concours habituel. Un délai de six mois à compter de la publication de ces dispositions réglementaires paraît, à cet égard, suffisant. La rédaction de cet article, qui devrait être inséré dans le chapitre distinct évoqué à l’article 2, pourrait, par suite, être la suivante : « Art. X.- I.- Il est inséré un article L. 4113-13-1 dans le code de la santé publique ainsi rédigé : « Art. L. 4113-13-1.- Les médecins communiquent au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Ces informations sont accessibles au public. « II.- Les médecins intéressés disposent, pour faire la déclaration prévue au I, d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires mentionnées au I. » Sur l’article 8 Cet article introduit une adjonction à l’article L. 211-9 du code des assurances, destinée à apporter une réponse à la situation, couramment rencontrée, de la victime d’un accident pouvant revenir à son lieu habituel de vie après une hospitalisation, mais frappée d’une incapacité élevée. La procédure d’indemnisation en vigueur, tout en respectant le principe d’un accord amiable, impose à l’assureur de présenter à la victime des propositions d’indemnisation dont le texte précise la teneur et les délais : trois mois à partir de la demande pour l’indemnité « de base », huit mois, à titre provisionnel, à compter de l’accident pour l’indemnisation d’un préjudice physique, avec une « offre définitive » dans les cinq mois suivant la consolidation de l’état de la victime. Logiquement, la proposition introduit donc une disposition supplémentaire obligeant à une indemnisation par provision des charges liées à l’aménagement du logement, à celui du véhicule, ou à l’intervention d’une tierce personne, et cela dans un délai d’un mois seulement à partir d’une demande à cette fin. Deux difficultés d’importance inégale pèsent cependant sur l’insertion harmonieuse de cette disposition dans le processus régi par l’article L. 211-9. D’abord la condition de déclenchement, énoncée par l’expression : « lorsque les constations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite … » manque de précision pour constituer le critère d’une obligation nouvelle. Il conviendrait plutôt de retenir l’expression : « conduisent à estimer ». Faut-il en outre, puisque cette première constatation peut lier financièrement l’assureur, réclamer que cette appréciation, certes provisoire, émane d’un médecin « ayant des compétences » au sens évoqué à l’article 6 de la proposition de loi ? On peut estimer que, dans les cas où la nécessité est évidente, un document émanant de tout praticien, comme le médecin référent ou le praticien organisant la sortie d’hospitalisation, sera suffisant. En cas de doute sérieux, l’assureur garderait la possibilité de demander une contre-expertise au juge des référés. L’autre difficulté tient à l’obligation unilatérale prévue à la charge de l’assureur sur simple demande de la victime. Le texte de la proposition : « la victime obtient de droit, dans le mois qui suit sa demande, une provision de l’assureur » aboutit en effet à rendre obligatoire pour l’assureur, non la présentation d’une offre mais directement le versement d’une somme. Cette rédaction fait perdre à cet article qui organise une procédure, certes encadrée, mais contractuelle, son homogénéité fondée sur l’obligation faite à l’assureur de présenter des propositions répondant aux besoins prioritaires de la victime. Les auteurs de la proposition de loi ont bien exprimé dans leur exposé des motifs leur approbation de l’esprit de la loi de 1985 fondé sur une procédure de dialogue régulée dans un sens favorable à la victime et contraignant pour l’assureur, mais sans rompre avec sa nature contractuelle. Il paraît donc recommandable que, par cohérence, le législateur introduise la même demande de l’assuré – incontestable quant au fond – mais débouchant, comme les autres composantes de l’article L. 211-9, sur l’obligation pour l’assureur de présenter une offre correspondante. En cas de mauvais vouloir de l’assureur, l’obligation d’offre ainsi prévue sera assortie des sanctions organisées par les articles L. 211-13 (intérêts majorés en cas de présentation tardive d’une offre) et L. 211-14 (pénalité financière prononcée contre l’assureur par le juge statuant au fond en cas d’offre amiable insuffisante). L’offre en cause pourrait également être exigée auprès du juge des référés, en tant qu’ « obligation non sérieusement contestable », comme c’est le cas aujourd’hui pour les autres phases de la procédure fixée par l’article L. 211-9. Le délai d’un mois imposé pour la présentation d’une telle offre peut paraître bref, alors que l’une des dépenses à indemniser le cas échéant, celle de l’aménagement du logement, peut impliquer une étude particulière complexe ; mais il s’agit d’une condition essentielle pour le retour de la victime dans son lieu de vie personnel et le caractère provisionnel de l’offre en cause permet des ajustements ultérieurs sous le contrôle du juge. La rédaction de cet article de la proposition de loi pourrait donc prendre la forme suivante : « Lorsqu’une première constatation médicale conduit à estimer que l’état de la victime nécessite l’aménagement de son logement, l’adaptation de son véhicule ou l’intervention d’une tierce personne, l’assureur est tenu de lui présenter, dans le mois de sa demande, une offre provisionnelle spéciale couvrant les charges correspondantes. » Cette disposition constituerait un nouvel alinéa à insérer, comme l’ont prévu les auteurs de la proposition, après le troisième alinéa de l’article L. 211-9 (dans l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, cette disposition viendrait après le quatrième). Sur l’article 9 Restant dans la logique contractuelle qui vient d’être rappelée, la proposition de loi porte de 15 à 30 jours le délai de dénonciation dont dispose la victime après avoir accepté l’offre de l’assureur. Cet allongement du délai de réflexion, qui se justifie par la propension naturelle des victimes à souhaiter conclure rapidement, ne soulève aucune difficulté juridique. Dispositions additionnelles Trois observations supplémentaires, qui ont trait à la cohérence d’ensemble de la proposition de loi, peuvent être formulées : A.- Sur le plan légistique, il serait souhaitable de modifier l’article L. 211-22 du code des assurances, en y ajoutant la référence au nouvel article L. 211-10-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-10-2. B.- Il résulte de ce qui précède (article 6 supra) que la victime pourra être assistée par un médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel et obtenir la liste de ces médecins auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins (article 5 supra). Or, cette compétence n’est aujourd’hui pas reconnue : il existe une grande diversité de diplômes d’université en réparation du dommage corporel. Il paraît donc conforme à l’intention du législateur de prévoir une disposition relative aux règles de reconnaissance de la qualité de « médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel ». Il semble difficilement justifiable de la limiter au seul champ des examens médicaux des victimes d’accidents de la circulation. Si le législateur rejoint cette observation, il conviendra de prévoir une disposition autonome, constituant un article inséré dans le chapitre distinct évoqué à propos de l’article 2. Pour des raisons de sécurité juridique, des mesures transitoires paraissent également justifiées. La proposition de loi pourrait utilement prévoir que les médecins exerçant couramment une mission de conseil en matière de réparation des dommages corporels auprès d’une compagnie d’assurance ou de victimes sont réputés avoir des compétences en ce domaine, au moins jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la mesure réglementaire définissant les critères applicables, et disposeront ensuite d’un certain délai pour se mettre en conformité avec celle-ci, s’agissant en particulier des instances amiables et juridictionnelles en cours. La rédaction de ce nouvel article pourrait ainsi être la suivante : « Les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel sont définies par voie réglementaire. « Les médecins qui, à la date de publication de la présente loi, exercent une mission de conseil en réparation du dommage corporel auprès d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou assistent couramment des victimes de dommages corporels sont réputés avoir des compétences en ce domaine jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au premier alinéa. » C.- Les effets différents des dispositions contenues dans la proposition de loi conduisent à suggérer que soient examinées et précisées, cas par cas, les conditions d’entrée en vigueur de ces diverses règles. Ces dispositions d’entrée en vigueur peuvent, compte tenu de leur spécificité, être ajoutées à chaque article dont l’entrée en application nécessite une disposition spéciale. S’agissant de l’application des règles nouvelles aux opérations en cours, elles n’ont pas besoin d’être réitérées de façon expresse à l’égard des procédures juridictionnelles pour lesquelles les mécanismes d’entrée en vigueur sont éprouvés. En revanche une précision est utile pour les dispositions portant sur le déroulement de la procédure de transaction amiable issue de la loi de 1985. Sa rédaction, à adapter à chaque disposition, pourrait être la suivante : « Les procédures d’indemnisation amiable régies par l’article L. 211-9 du code des assurances en vue desquelles une première demande a été présentée avant l’entrée en vigueur de l’article … de la loi n° … du … restent soumises aux dispositions antérieurement applicables. » ANNEXE II :
NB : L’article 10 de la proposition de loi initialement déposée est supprimé. ANNEXE III : Les membres de la magistrature – M. Jean-Pierre Dintilhac, président de chambre honoraire à la Cour de cassation ; – M. Pierre Sargos, président de chambre honoraire à la Cour de cassation et président du conseil d'administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (F.I.V.A.). Le conseil national de l’ordre des médecins – M. André Deseur, président de la section expertise professionnelle. Les réassureurs – Mme Bénédicte Dollfus, déléguée générale de l’association des professionnels de la réassurance en France (ARPEF) ; – M. François Vilnet, président de l’ARPEF ; – M. Ivo Hux, délégué pour la France de Swiss Re ; – M. Jean-Marc Houisse, Responsable Sinistres Dommages Corporels de SCOR. Les services du Médiateur de la République – Mme Martine Timsit, conseillère au service des réformes.
ANNEXE IV : Représentants des victimes • Association des accidentés de la Vie : M. Karim FÉLISSI, avocat. • Association française des traumatisés crâniens : M. Éric GUILLERMOU, président. • Association des paralysés de France : Mme Linda AOUAR, directeur juridique. • Les entretiens d’Aix et France traumatisme crânien : – Mme Marie-Christine LAGRANGE, conseillère à la Cour d’Appel de Paris, Vice-présidente des entretiens d’Aix ; – M. Marc CECCALDI, avocat au Barreau de Marseille, trésorier des entretiens d’Aix et membre de France Traumatisme Crânien ; – M. Jean-Luc TRUELLE, Professeur honoraire de neurologie, co-fondateur et ancien vice-président de France Traumatisme Crânien, membre du Conseil d’Administration des Entretiens d’Aix. • Fédération nationale des victimes d’accident collectif : M. Stéphane GICQUEL, secrétaire général. Avocats • Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (ANADAVI) : Mme Claudine BERNFELD, secrétaire de l’association. • Mme Gisèle MOR, avocate au barreau du Val-d’Oise. Assurances • AXA – M. Pierre-Yves THIRIEZ, directeur de la direction technique Sinistres d’AXA France – Président de l’Association professionnelle bi-familiale pour la réparation – l’étude du dommage corporel (AREDOC) ; – Mme Annie VELLE, Avocate au barreau de Lyon – Membre du Conseil d’administration de l’Association des Avocats de Compagnies d’Assurances (ASACA) – spécialiste du droit du dommage corporel ; – M. Michel EHRENFELD, Coordinateur technique à la Direction Technique Sinistres d’AXA France – Chargé de cours en droit de la responsabilité et du dommage à l’Institut des Assurances de Paris (IAP) de l’Université de Paris 1. • Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) – M. Jean PÉCHINOT, en charge de l'assurance Automobile à la FFSA ; – Mme Hélène BEJUI HUGUES, déléguée générale de l'AREDOC ; – M. Jean Marc HOUISSE, directeur en charge des sinistres à la SCOR, et membre du Groupe de Travail dommages corporels de la FFSA. • Fonds de garantie automobile (FGA) – M. François WERNER, directeur général ; – Mme Yolaine AUROUSSEAU-PERRIN, directrice des relations institutionnelles. • Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) – Mme Catherine TRACA, secrétaire général adjoint ; – M. Jean-Louis SIMON, cadre dirigeant ; – M. François LE NEVEU, cadre dirigeant. Table ronde sur l’indemnisation du dommage corporel coprésidée par M. Guy Lefrand et Mme Geneviève Levy, Députés Déroulement de la matinée au Salon Mars, le jeudi 4 février 2010
* * * TABLEAU COMPARATIF ___
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ............................................................................................................ Section III : De l'offre d'indemnité Article 12 L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. Article 13 À l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 et celles de l'article 15.
Article 14 Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Article 15 Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. Article 16 Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Article 17 Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Article 18 L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur. Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle. Article 19 La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. Article 20 Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 19. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal. rticle 21 En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. Article 22 La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. Article 23 Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 12 à 20 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit. Article 24 Pour l'application des articles 12 à 20, l'État ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 du code des assurances ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du même code sont assimilés à un assureur. Article 25 Les dispositions des articles 12 et 13 et 16 à 22 sont applicables au fonds de garantie dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article 12 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. L'application des articles 16 et 17 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article 17, ils sont versés au Trésor public. Article 26 Sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. Article 27 Un décret en Conseil d'État fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article 12, ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs.
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