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VICTIMES ACCIDENT CIRCULATIONPermanence téléphone bleu Association d'aide aux victimes Aperçu rapide de ce qu'il faut savoir sur l'indemnisation du dommage corporel
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Partie 1 PJ de loi 2010 victimes accident de la circulation
II.– LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES Le présent article propose de créer une base de données plus fiable que l’actuel fichier. Il modifie l’article L. 211-23 du code des assurances en définissant de manière plus précise et plus rigoureuse l’obligation de centraliser les renseignements relatifs à la réparation des préjudices subis par les victimes d’accident de la circulation. Le champ des données collectées La base de données fournirait ainsi une radiographie de l’indemnisation du dommage corporel. Y seraient non seulement recensées « toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les victimes », mais aussi « les décisions des cours d’appel ayant trait à un litige portant sur l’indemnisation de ces dommages ». Pour les décisions juridictionnelles, les arrêts des cours d’appel paraissent les plus représentatifs, puisque les arrêts de la Cour de cassation ne portent jamais sur le quantum des décisions faisant l’objet d’un pourvoi. À l’inverse, le rapporteur approuve l’idée suggérée par le Conseil d’État de ne pas exiger des tribunaux de première instance qu’ils renseignent la base de données envisagée. La référence à des postes de préjudice précis Pour que la comparaison soit possible entre les indemnités, le présent article propose d’obliger à en fournir le détail par poste de préjudice. Pour ce faire, il renvoie à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, où la présente proposition de loi insère la référence à une nomenclature non limitative de postes de préjudice, fixée par décret en Conseil d’État. III.– CONTRE UN RÉFÉRENTIEL NATIONAL INDICATIF L’article 1er de la proposition de loi initialement déposée, dont le présent article est issu, prévoyait également « l’élaboration d’un référentiel national indicatif de certaines postes de préjudices corporels », à partir des informations fournies par la base de données. En 2003, le groupe de travail Lambert-Faivre avait appelé de ses vœux l’établissement d’un « référentiel indicatif national statistique et évolutif » qui soit établi en fourchettes et en moyennes. Il lui apparaissait comme une condition nécessaire de l’accès effectif des victimes aux données de l’indemnisation. À la lumière des observations recueillies au cours de ses auditions, et notamment de la table ronde du 4 février 2010, le rapporteur ne juge pas indispensable la création d’un tel référentiel, dans la mesure où la base de données nouvelle apportera en soi des garanties suffisantes de transparence. Le dommage corporel, source d’un préjudice subi par une personne humaine, ne saurait faire l’objet d’un quelconque tarif ou barème. Même précédé d’un avertissement, un référentiel induirait l’idée que l’indemnisation doit se couler dans un moule. Dans l’économie générale de la présente proposition de loi, telle que l’ont voulue ses auteurs, l’élaboration d’un référentiel n’a donc pas sa place. * * * M. le rapporteur. La loi du 5 juillet 1985 avait déjà prévu la publication des données relatives à l’indemnisation mais l’actuel fichier de l’AGIRA, l’Association pour la gestion des informations sur le risque automobile, qui relève de la seule responsabilité des assureurs, est très lacunaire. Nous proposons donc que soit créée sous le contrôle de l’État une base de données exhaustive, recensant à la fois les transactions amiables et les décisions de cour d’appel. Elle permettrait aux associations de victimes et aux avocats de savoir ce que chaque victime peut attendre. La proposition de loi initiale prévoyait l’élaboration, à partir de la base de données, d’un référentiel national indicatif. Nous ne retenons pas cette idée car nous avons été sensibles à l’argument du risque de sclérose et d’insuffisante individualisation des réparations. M. René Couanau. Au quatrième alinéa de cet article, il est question de « l’autorité administrative ». Pourrait-on préciser ? M. le rapporteur. Je vais examiner ce point. La Commission adopte l’article 11 sans modification. Article 12 Extension de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 aux chemins de fer et aux tramways Le présent article propose d’étendre la loi du 5 juillet 1985 à tous les accidents de la circulation, alors que son article premier exclut de son champ d’application les « chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Pour ces accidents, ce sont les règles générales de responsabilité qui s’appliquent. Une faute de la victime peut ainsi la priver d’indemnisation, en vertu de l’article 1384 du code civil qui prévoit que l’ « on est responsable […] du dommage que l’on cause par son propre fait ». Dans une même rue, le piéton qui tombe en courant devant un véhicule à moteur n’est donc pas indemnisé de la même manière selon que ce véhicule est un tramway ou une voiture. La circulation des tramways en voie propre, sur une chaussée côtoyée par des automobilistes et traversée par des piétons, connaît un essor dans de nombreuses villes de France. L’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription souligne que « l’application du même régime de responsabilité à toutes les victimes d’accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur paraît […] s’imposer pour des raisons de simplicité et d’équité ». Dans un récent rapport d’information, la commission des Lois du Sénat a recommandé d’assimiler les accidents de chemin de fer et de tramway aux autres accidents de la circulation L’évolution de la société et la cohérence du droit justifient en effet de supprimer l’exception prévue par la loi du 5 juillet 1985. * * * M. le rapporteur. Aujourd’hui, le piéton qui tombe en courant devant un véhicule à moteur n’est pas indemnisé de la même manière selon qu’il s’agit d’un tramway ou d’une voiture. Dans un récent rapport d’information, nos collègues sénateurs ont recommandé d’assimiler les accidents de chemin de fer et de tramway aux autres accidents de la circulation. C’est ce que nous proposons de faire dans cet article. M. François de Rugy. Couvre-t-il le cas des accidents qui sont provoqués sur les voies de circulation réservées aux trains et aux tramways par la présence d’autres véhicules ? M. le rapporteur. « On est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait », dit l’article 1384 du code civil. Cela s’applique à ceux qui ne respectent pas les règles de la circulation. M. Jean-Marie Binetruy. Que se passe-t-il en cas de suicide ? M. le rapporteur. Le suicide est la seule cause d’exclusion de responsabilité prévue par la loi de 1985. M. Xavier Bertrand. Sous réserve qu’il s’agisse d’une personne majeure et n’ayant pas dépassé un certain âge. M. Jérôme Chartier. Il y a quelques semaines, une personne, en se suicidant, en a entraîné une autre sous le métro. Dans un tel cas, qui est responsable et qui paie ? M. le rapporteur. Il me semble que nous sommes un peu au-delà du champ de la proposition de loi… Votre question relève du droit civil. La Commission adopte l’article 12 sans modification. Article 13 Abrogation des articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Le présent article vise à supprimer les articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui ont été insérés dans le code des assurances par le décret n° 88-260 du 18 mars 1988 sans être formellement abrogés. L’avis du Conseil d’État s’ouvre sur un exposé de cette particularité légistique. Il attire l’attention du législateur sur la nécessité de garantir la sécurité juridique et propose une modification simultanée du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985. Il garde au demeurant le silence sur la disjonction survenue entre ces deux textes du fait de l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, qui a modifié l’article L. 211-9 du code des assurances tout en laissant subsister dans sa rédaction antérieure l’article 12 lui faisant pendant dans la loi du 5 juillet 1985. Le rapporteur partage le souci exprimé par le Conseil d’État de prévenir tout risque d’anomalie. La meilleure solution lui semble être d’abroger purement et simplement les articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. * * * M. le rapporteur. Cet article est rédactionnel. La Commission adopte l’article 13 sans modification. Article 14 Dispositions relatives à l’outre-mer La proposition de loi initiale ne prévoyait pas de dispositions relatives à l’outre-mer. Le Conseil d’État a cependant attiré l’attention du législateur sur la nécessité de prévoir expressément l’application de la loi à Mayotte ou dans les îles Wallis et Futuna, s’il souhaite que ces territoires bénéficient des dispositions prévues. * * * M. le rapporteur. La proposition de loi initiale ne comportait pas de dispositions relatives à l’outre-mer. Le Conseil d’État a attiré notre attention sur la nécessité de prévoir expressément l’application de la loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. Mme Annick Girardin. Il faudrait également prévoir son application à Saint-Pierre-et-Miquelon. M. le rapporteur. Nous vérifierons ce point. La Commission adopte l’article 14 sans modification. * * * M. le président Didier Migaud. Nous en venons aux explications de vote. M. Gérard Bapt. Le groupe socialiste votera la proposition de loi issue du groupe UMP. Cela prouve une fois de plus notre ouverture d’esprit, qui contraste avec le traitement qu’on nous inflige à propos de certaines demandes de commissions d’enquête ! M. François de Rugy. Nous aussi, de la même façon, nous voterons cette proposition de loi. Monsieur Bertrand, si j’ai réagi à vos propos, c’est parce que vous avez opposé justice et bonne gestion. Or je pense que la responsabilisation individuelle va justement permettre de combiner l’une et l’autre, et même de faire faire des économies aux compagnies d’assurances. M. Jérôme Chartier. Le groupe UMP, qui votera bien entendu ce texte, félicite notre collègue Guy Lefrand pour son excellent travail, sans oublier Mme Geneviève Levy, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Ce qu’a dit M. Xavier Bertrand me paraît très important : ce qui nous manque, c’est l’évaluation des conséquences financières de cette proposition de loi. Cela n’enlève rien à l’intérêt de ce texte en termes d’indemnisation des victimes, mais nous ne devons pas oublier que nos compatriotes attendent une réduction des prélèvements et dépenses obligatoires.
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M. Xavier Bertrand. Je voterai des deux mains ce texte. Il reste que la commission des finances me paraît avoir vocation à réaliser des évaluations, même sommaires. L’exécutif est contraint de faire des études d’impact ; il serait bienvenu que nous adoptions la même démarche. M. de Rugy m’a mal entendu… Et la manière dont, lorsque j’étais ministre de la santé et de la solidarité, j’ai négocié avec les assureurs et les banquiers la convention AERAS prouve, s’il en était besoin, que je n’ai jamais rien cédé face à l’impératif de justice. Mme Geneviève Levy, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Je vous remercie de m’avoir accueillie parmi vous pour ce débat enrichissant, qui vient très heureusement compléter la réflexion que M. Guy Lefrand et moi-même avons menée au cours des neuf derniers mois. Je me réjouis que le texte proposé intègre les amendements que j’avais eu l’honneur de présenter hier en commission des affaires sociales et qui avaient été adoptés à l’unanimité. M. René Couanau. Sans doute faut-il essayer d’évaluer l’impact des textes proposés, mais n’oublions pas que l’article 40 de la Constitution apporte déjà une limite sérieuse à notre pouvoir de proposition… Par ailleurs, ne confondons pas les primes d’assurances avec les prélèvements obligatoires. La Commission adopte la proposition de loi à l’unanimité. ANNEXE I : Saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution de la proposition de loi n° 2055 visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, présentée par M. Guy LEFRAND, député, et 40 autres députés, le Conseil d’État, après avoir examiné l’ensemble des articles de la proposition, lui a donné un avis favorable au bénéfice des observations et suggestions suivantes. Sur la structure de la proposition de loi Les articles 12 à 27 et le troisième alinéa de l’article 33 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ont été insérés dans le code des assurances par le décret n° 88-260 du 18 mars 1988, sans être formellement abrogés. Tant que ces dispositions figurent à la fois dans la loi du 5 juillet 1985 et dans le code des assurances, avec des champs d’application légèrement différents, il convient dans l’intérêt de la sécurité juridique de prévoir une modification simultanée des deux textes. Par ailleurs, il serait souhaitable de respecter l’ordre des articles ainsi modifiés, ce qui permettrait de mieux saisir la portée des modifications apportées à cette législation. Ainsi qu’il sera exposé plus loin, les dispositions ne s’insérant pas dans ces textes en raison d’un champ d’application élargi pourraient être regroupées dans un chapitre distinct de la proposition. Sur le champ d’application des dispositions de la proposition de loi L’option majeure des auteurs de la proposition de loi est, comme ils l’indiquent dans l’exposé des motifs, de perfectionner le dispositif issu de la loi du 5 juillet 1985, lequel est circonscrit aux conséquences dommageables des accidents de circulation. Le champ d’application des dispositions nouvelles est donc le même. Cette option du législateur est claire, elle a pour elle la logique juridique et elle suit une démarche de prudence en se limitant au domaine ayant donné lieu aux concertations et études préalables au texte. La faculté dont dispose le législateur de cantonner ou de limiter l’extension de dispositions favorables à un ensemble donné de bénéficiaires, corollaire de son pouvoir d’appréciation au service des objectifs qu’il détermine, peut toutefois rencontrer des limites au regard du principe d’égalité si la délimitation du champ d’application aboutit à évincer d’un droit des personnes placées dans une situation analogue à celle des bénéficiaires ou à conférer à ces derniers des avantages qui deviendraient excessifs au regard de l’objet du texte. Le Conseil Constitutionnel a admis, dans ses nombreuses décisions faisant application de ce principe, des considérations très variées d’intérêt général pouvant justifier le choix de limiter l’effet d’un texte à certains bénéficiaires. En l’espèce, les spécificités du domaine des accidents de circulation, constituant un champ distinct dans la législation des assurances et répondant à des principes juridiques originaux, offrent indéniablement une telle justification. En revanche, certaines dispositions inscrites dans la proposition de loi ne présentent pas de lien nécessaire avec les mécanismes propres à l’assurance des accidents de circulation et le législateur doit alors, en cohérence avec les mêmes conditions d’application du principe d’égalité, envisager leur généralisation au domaine propre qu’elles visent. Il en va ainsi des deux dispositions contenues dans l’article 2, tendant, l’une, à mieux encadrer les missions d’expertise du préjudice corporel ordonnées par les juridictions, et l’autre à unifier les barèmes évaluant le niveau d’incapacité correspondant à ce préjudice. L’extension du champ d’application de ces deux dispositions, prévue sans équivoque dans le texte de la proposition, se justifie pleinement. Une extension de même portée paraît devoir s’appliquer aux dispositions de la proposition de loi, présentement insérées dans ses articles 6 et 7, qui prévoient, d’une part, la reconnaissance d’une catégorie de médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel et, d’autre part, l’obligation pour les médecins de déclarer le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours. Il sera proposé aux auteurs, en cohérence avec leur intention quant au fond, d’en faire deux dispositions autonomes qui devraient s’appliquer à l’ensemble des préjudices corporels. On est enfin conduit à recommander, comme il sera indiqué plus loin, l’extension des dispositions de l’article 4 qui tendent à clarifier les conditions de calcul d’une indemnité en capital à partir d’une indemnisation en rente. L’exposé des motifs de cet article ne permet pas de discerner un critère justifiant que ce mécanisme de conversion plus objectif soit réservé aux victimes d’une seule catégorie de préjudices corporels. C’est donc l’ensemble de ces dispositions qu’il est recommandé de réunir dans un chapitre propre de la proposition de loi conservant un caractère autonome, les autres étant destinées à s’intégrer dans la législation de l’indemnisation des accidents de circulation, qu’elles viennent modifier. Sur l’application outre-mer La question de l’extension aux collectivités territoriales régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la proposition de loi est sans objet pour celles de ses dispositions qui modifient le livre II du code des assurances qui n’est pas applicable dans ces collectivités. L’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 a étendu certaines des dispositions de la loi -677 du 5 juillet 1985 et, notamment, son article 44 à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie n° 85française et aux îles Wallis et Futuna. Le droit des assurances et la procédure civile entrent toutefois dans le champ des compétences de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie française en application des lois organiques qui les régissent depuis 1999 et 2004. S’agissant des îles Wallis et Futuna, en revanche, le législateur devra prévoir expressément, s’il le souhaite, que la modification apportée par la présente proposition de loi à l’article 44 de la loi de 1985 est étendue à cette collectivité. Le même raisonnement peut s’appliquer aux dispositions de l’article 2 de la présente proposition de loi relative à la définition d’un barème médical unique. L’extension à Mayotte de l’article 2 devra également faire l’objet d’une mention expresse d’applicabilité en tant qu’il entre dans le champ de la protection sociale, si le législateur le souhaite. Il en irait de même si les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi recevaient un champ d’application général, non limité aux accidents de la circulation (voir infra). Sur l’article 1er Cet article, qui modifie l’article L. 211-23 du code des assurances, prévoit la création d’une base de données, accessible au public sur Internet, qui recensera l’ensemble des transactions intervenues et des décisions juridictionnelles rendues en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, en détaillant les indemnisations versées poste de préjudice par poste de préjudice. Un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels sera élaboré à partir de ces données. A.- La création de cette base de données, qui devrait favoriser une harmonisation progressive des conditions d’indemnisation des victimes, ne soulève aucune objection de principe. Elle appelle les observations suivantes :
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- En premier lieu, la proposition de loi place cette base de données « sous le contrôle de l’État ». Une solution alternative aurait été de confier la gestion directe de cette base de données, qui répond à un intérêt public, à l’État. En effet, la base de données existante, dénommée « AGIRA », créée en application de l’actuel article L. 211-23 du code des assurances qui place sous le seul « contrôle de l’autorité publique » la publication d’une revue périodique retraçant les indemnités fixées par les jugements et les transactions, n’a pas permis le recensement exhaustif de ces données, s’agissant en particulier des préjudices corporels les plus graves qui font l’objet le plus souvent de décisions juridictionnelles, en raison de l’insuffisance des moyens consacrés à cette base de données, actualisée pour l’essentiel par les entreprises d’assurances, et en l’absence de définition des modalités du contrôle exercé par l’autorité publique. Le constat de cette expérience infructueuse, qui a déterminé les auteurs de la proposition à entreprendre cette modification, pourrait inciter à confier la gestion d’une telle base de données à un service de l’État, chargé de veiller au recensement exhaustif des données, notamment celles des juridictions. Toutefois, si le Parlement décide de maintenir la rédaction actuelle, il conviendra pour les raisons évoquées précédemment de préciser, d’une part, le responsable du traitement et, d’autre part, les modalités de contrôle s’exerçant sur les entreprises d’assurance, afin d’assurer l’exhaustivité de la transmission de leurs données. Le traitement de ces données pourrait être confié aux entreprises d’assurance agréées mentionnées à l’article L. 211-1 du code des assurances, qui constitueront entre elles un organisme chargé du traitement de ces données, comme elles l’ont fait pour la base de données « AGIRA ». S’agissant des modalités de contrôle de la transmission de leurs données par les entreprises d’assurance, l’Autorité de contrôle prudentiel prévue aux articles L. 612-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, qui remplacera prochainement l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, exerce un pouvoir général de contrôle et de police administrative sur les entreprises d’assurance et peut prononcer des sanctions à leur encontre, après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Outre la possibilité qu’a cette Autorité de procéder à des contrôles de sa propre initiative, il pourrait être prévu que le service compétent de l’État, après une mise en demeure restée sans effet, saisisse l’Autorité de contrôle prudentiel lorsqu’il constate un manquement d’une entreprise d’assurance à son obligation de transmission des données. Cette Autorité pourra, le cas échéant, prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 612- 39 de ce code, y compris une sanction pécuniaire, qui devra être proportionnée aux manquements constatés. - En deuxième lieu, le recensement de toutes les décisions juridictionnelles risque de se heurter, sur un plan pratique, aux moyens limités des greffes des juridictions. Aussi paraît-il préférable de ne recenser, dans un premier temps, que les décisions rendues par les cours d’appel, qui contribuent, de fait, à l’harmonisation des décisions rendues en premier ressort. Les conditions dans lesquelles les juridictions sont tenues de transmettre les données les concernant devraient également être prévues par voie réglementaire. - En troisième lieu, cette base de données, qui prévoit l’échange et le traitement de données à caractère personnel, entre dans le champ d’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle comporte des données relatives à la santé des personnes concernées qui ne peuvent être soumises, en application du I de l’article 8 de cette loi, à un traitement de données à caractère personnel qu’en vue d’un « intérêt public » au sens du IV de ce même article. Par suite, ce traitement devra être autorisé par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au II de l'article 26 de la même loi. En outre, dès lors que la transmission des données destinées à ce traitement est mise en œuvre « sous le contrôle de l’État » en imposant des obligations tant aux entreprises d’assurance qu’aux juridictions, il convient de renvoyer les règles correspondantes à un décret en Conseil d’État, lequel devra assurer le respect des prescriptions de l’autorisation du traitement. - En quatrième lieu, la proposition de loi énonce que « cette base de données est accessible sur Internet au public ». Une telle communication générale de ces données se heurte toutefois aux limites résultant de l’exigence du respect de la vie privée, dès lors que ce fichier comportera des données relatives à la santé. Aussi est-il recommandé de définir précisément et limitativement les catégories de destinataires conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes desquelles l’autorisation de la création du traitement précise « les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ». Pourraient ainsi avoir accès à cette base de données les juridictions, les entreprises d’assurance, les avocats et les associations de victimes. En revanche, le référentiel national indicatif pourrait être accessible à l’ensemble du public (voir infra). - Enfin, si la proposition de loi mentionne la création d’une base de données, il serait néanmoins souhaitable d’assurer une transition avec la base de données existante, en prévoyant que la rédaction antérieure de l’article L. 211-23 du code des assurances reste applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition. La rédaction de cette disposition pourrait ainsi être la suivante : « L’article L. 211-23 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-23.- I.- Il est créé une base de données en matière d’indemnisation du dommage corporel des personnes victimes d’un accident de la circulation, placée sous le contrôle de l’État, qui recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions des cours d’appel ayant trait à un litige portant sur l’indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. « Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer des opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’utilisation de véhicules automobiles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 211-1 constituent entre elles un organisme chargé du traitement de ces données. « Elles transmettent à cet organisme les données relatives aux transactions conclues par elles dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, précédé de l’autorisation prévue au IV de l’article 8 et au II de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « En cas de manquement par une entreprise d’assurance à ses obligations mentionnées au troisième alinéa, l’autorité administrative peut saisir, après une mise en demeure restée sans effet, l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. Celle-ci prononce, le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article L. 612-39 de ce même code. « Les cours d’appel transmettent à l’organisme chargé du traitement de ces données les éléments de leurs décisions relatifs aux montants d’indemnisation dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa ci-dessus. « Sous le contrôle de l’État, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. » B.- L’article 1er de la proposition de loi prévoit également qu’une publication périodique rend compte de ces indemnités et donne lieu à l’élaboration d’un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels. Il serait souhaitable d’introduire le principe de ce référentiel dans un II du nouvel article L. 211-23 du code des assurances, permettant de le différencier de la base de données régie par le I de cet article. L’élaboration d’un tel référentiel indicatif ne se heurte à aucune objection de principe. Il permettrait, à partir des informations issues de la base de données et de la publication périodique prévues au I de l’article L. 211-23 du code des assurances, de favoriser l’harmonisation des méthodes d’indemnisation actuellement très disparates, au moyen d’un outil statistique établissant des moyennes et des limites inférieure et supérieure d’indemnisation poste de préjudice par poste de préjudice. Il constituerait ainsi un instrument d’évaluation utile et non contraignant pour les juridictions et les assureurs et permettrait, en retour, de faire évoluer le cas échéant la nomenclature prévue à l’article 3 de la présente proposition de loi. À défaut, la base de données prévue au I de l’article L. 211-23 risquerait d’être difficilement exploitable. Étant donné son objet, un tel référentiel devrait être élaboré sous la responsabilité de l’État en concertation avec les principaux acteurs concernés. Il pourrait faire l’objet d’une actualisation annuelle et d’une large diffusion au public. La rédaction d’une telle disposition pourrait être la suivante : « II.- Un référentiel national indicatif des évaluations financières des postes de préjudice en matière de dommages corporels est élaboré sous la responsabilité de l’État à partir des informations issues de la base de données et de la publication périodique mentionnées au I du présent article. Il est accessible au public. « Ce référentiel statistique indique les moyennes et les limites inférieure et supérieure des montants d’indemnisation accordés pour les postes de préjudice issus de la nomenclature prévue à l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 mentionnée ci-dessus. Il est actualisé annuellement. « Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont définies par voie réglementaire ». C.- Des dispositions communes relatives à l’entrée en vigueur de l’article L. 211-23 du code des assurances ainsi réorganisé, pourraient être ainsi rédigées : « III.- Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2012. « Les dispositions de l’article L. 211-23 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à la présente loi restent applicables jusqu’à cette date. »
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