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PROPOSITION DE LOI BADINTER- Proposition Loi Badinter Accident de la route | Maladie Nosocomiale | Accident de la vie | Agression | Aléa thérapeutique | Erreur Médicale - |
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Aperçu rapide pour l'indemnisation de préjudice corporel Comment se faire indemniser
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!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->PROPOSITION DE LOI BADINTER visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels Par une politique très volontariste conduite par les gouvernements successifs, les pouvoirs publics ont obtenu des résultats très significatifs dans la lutte contre la violence
routière. Suite proposition-loi-badinter-amelioration-suite PROPOSITION DE LOI Article 1er L’article L. 211-23 du code des assurances est ainsi modifié : « Art. L. 211-23. – Sous le contrôle de l’État, une base de données en matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs d’une part et les victimes d’autre part et toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l’indemnisation du dommage corporel d’une personne victime d’un accident de la circulation. Elle fournit le détail des indemnités accordées pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Les assureurs et les services du ministère de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d’activité, cette base de données qui est accessible sur Internet au public. Une publication périodique rend compte de ces indemnités et donne lieu à l’élaboration d’un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions. » Article 2 Des missions types d’expertise médicale et un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique sont fixés par décret. Ils s’appliquent à tous les dommages résultant d’une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ceux-ci. Ce décret est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Un décret précise la composition de la commission ad hoc chargée de l’élaboration de ce barème et de ces missions. Article 3 Le troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi complété : « Tant dans le cadre d’une transaction que d’une procédure contentieuse, les dommages pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudice en matière de dommage corporel. Un décret pris en Conseil d’État fixe cette nomenclature des chefs de préjudices. » Article 4 La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi modifiée : 1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ; 2° À l’article 44 de la section 5 du chapitre III : a) Il est inséré au début de l’article deux alinéas ainsi rédigés : « Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des tiers payeurs mentionnées à l’article 29 sont calculées, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret. « Ce barème de capitalisation est basé sur un taux d’intérêt officiel défini par décret et actualisé chaque année civile et les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques pour les trois dernières années. » b) Au troisième alinéa nouveau, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ». Article 5 L’article L. 211-10 du code des assurances est ainsi modifié : « Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité de la transaction qui pourrait intervenir : « – de lui adresser une notice d’information sur ses droits établie selon le modèle-type défini par décret ; « – de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. « Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12. « L’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. » Article 6 Il est inséré un article L. 211-10-1 dans le code des assurances ainsi rédigé : « Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur prend en considération l’environnement habituel de la victime. Dès que les constatations médicales permettent d’envisager la présence d’une tierce personne à titre viager, la victime peut obtenir à sa demande un bilan situationnel. « En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire. « Dans ce cas, et sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire, la victime est assistée d’un médecin conseil en réparation du dommage corporel de son choix, dans les limites fixées par l’article L. 211-10-3. « Le médecin conseil de la victime rend un avis sur les conclusions de l’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur. L’offre d’indemnité proposée par l’assureur comporte en annexe le rapport d’examen médical réalisé par le médecin mandaté par l’assureur et, le cas échéant, l’avis du médecin conseil de la victime. « Les frais engagés à l’occasion de cet examen médical contradictoire sont avancés par la victime et sont pris en compte dans l’évaluation du dommage. » Article 7 I. – Il est inséré un article L. 211-10-2 dans le code des assurances ainsi rédigé : « Art. L. 211-10-2. – Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses tendant à la réparation de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, un médecin exerçant une activité de conseil en matière de réparation du dommage corporel ne peut assister la victime dès lors que l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel à ses services. « Un médecin exerçant des missions de conseil auprès de compagnies d’assurance est tenu de déclarer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit le nom des compagnies d'assurances auxquelles il prête habituellement le concours. Ces informations peuvent être consultées par le public sur simple demande. » II. – Les professionnels de santé concernés disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 211-10-2. Article 8 À la fin du troisième alinéa de l’article L. 211-9 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de la procédure amiable, dès que les constatations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne, la victime obtient de droit, dans le mois qui suit sa demande, une provision de l’assureur. » |
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