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Analyse du texte de la Loi Badinter
La loi BADINTER du 05 juillet 1985 prévoit un droit à indemnisation pour tous les dommages engendrés par un accident de la circulation.
Il faut :
- Qu'il s'agisse d'un accident de la circulation.
- Que soit impliqué dans cet accident de la route un véhicule terrestre à moteur.
Cette loi Badinter met à la charge de l'assureur mandaté pour vous indemniser un certain nombre d'obligations (informations, délais, offres).
Causes d'exonération de la Loi Badinter
Pour éviter d'ôter toute responsabilité aux citoyens en leur assurant une réparation automatique, le législateur a institué un régime complexe d'exonération partielle ou totale selon les fautes de la victime.
Selon l'article 2 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1. C'est-à-dire qu'un fait extérieur même imprévisible et irrésistible, donc constitutif de la force majeure, n'est jamais exonératoire.
Faute de la victime et Loi Badinter
Seule la faute de la victime peut être exonératoire. Mais la faute de la victime a une incidence différente selon la combinaison de plusieurs critères: nature du dommage, qualité de la victime et nature de sa faute éventuelle.
En cas de dommage matériel subi par la victime, la faute de celle-ci a toujours pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, sans avoir besoin de distinguer selon la nature de la faute ou selon l'âge de la victime
(art. 5 loi Badinter du 5 juillet 1985).
En cas de dommage corporel subi par un conducteur, on applique alors l'article 4 de la loi BADINTER. La faute de la victime conductrice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de leur dommage.
En cas de dommage corporel subi par des non-conducteurs âgés de 16 à 70 ans, on applique l'art. 3 al 1er de la loi Badinter de 1985. Lorsqu'ils sont âgés de 16 à 70 ans, ils peuvent se voir opposer uniquement leur faute inexcusable si et seulement si elle est la cause exclusive de l'accident.
En cas de dommage corporel subi par des non-conducteurs de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, on applique l'art. 3 al 2 de la loi de 1985. Pour ces personnes vulnérables auxquelles on assimile les handicapés à 80%, le législateur a encore
réduit les cas d'exonération du conducteur impliqué.
Dans ce cas particulier, le responsable n'est exonéré que dans l'hypothèse d'une faute intentionnelle de la victime non-conducteur vulnérable, c'est-à-dire que cette dernière a recherché volontairement le dommage.
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