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Indemnité Accident jurisprudence
Indemnité accident et transaction 05-18.631 Arrêt n° 1855 du 16 novembre 2006 Cour de cassation - Deuxième chambre civile
La cour redonne les principes de la valeur d'une transaction par rapport à une Indemnité versée suite à un accident de la circulation
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3 janvier 1986, Karim
X..., alors âgé de 13 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la Mutuelle assurance des commerçants
et industriels de France Provence Méditerranée (la MACIF) ; que cet assureur a procédé à l’Indemnisation des préjudices subis par la victime et ses parents après avoir conclu, le 28 février 1989, puis le
11 juin 1993, avec M. et Mme X..., agissant en qualité d’administrateurs
légaux des biens de leur fils mineur et en leur nom personnel, des
contrats qualifiés transactions, qui ont été l’un et l’autre autorisés
par le juge des tutelles ; que M. X... est décédé le 19 septembre 1999 ;qu’estimant insuffisante l’Indemnisation convenue, Mme Y..., veuve
X..., agissant à titre personnel, ès qualités d’ayant droit de son mari,
et d’administratrice légale des biens de son fils Karim, a, par actes
des 7 et 10 juillet 2000, assigné la MACIF, en présence de la caisse
primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM), devant le
tribunal de grande instance aux fins d’annulation des contrats de transaction et d’Indemnisation intégrale des préjudices subis par son fils et ses proches ;
Attendu que, pour dire que les contrats conclus en 1989 et 1993 avec la MACIF ne peuvent être qualifiés de transactions et ne sont pas
revêtus de l’autorité de la chose jugée sur la réparation des
préjudices, l’arrêt du 14 avril 2004 énonce que les deux procès-verbaux
de 1989 et 1993 ont été qualifiés par la MACIF, avec entérinement par
les époux X..., de transactions, et qu’il convient donc de vérifier si
le contrat conclu entre les parties comporte des concessions
réciproques, condition de validité, non du contrat, mais de la
qualification de celui-ci ; qu’il résulte du rappel du contenu des
transactions que les époux X... ont accepté des concessions majeures par
rapport aux prétentions qu’ils pouvaient avoir de réparation intégrale
du préjudice corporel subi par leur enfant ; que ces concessions majeures n’ont eu aucune contrepartie de la MACIF, les transactions
étant totalement muettes sur ce point et l’absence de tout document
préparatoire ne permettant pas de supposer une quelconque contrepartie ;
que la conclusion d’une transaction établie en référence aux
dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne saurait être interprétée
comme une concession de la part de l’assureur mais comme le simple
respect d’une procédure mise en place par le législateur pour accélérer
le règlement des conséquences d’un accident de la circulation ; que la
MACIF, qui ne conteste pas n’avoir formulé aucune offre, ne pourrait pasmême avancer une Indemnisation plus rapide en contrepartie des concessions consenties par les époux X..., alors qu’elle ne s’est pas
conformée aux prescriptions légales justement destinées à assurer une Indemnisation rapide et à rechercher la conclusion d’une transaction et avait mis un délai anormalement long, de trois ans, à proposer ce
contrat ; que, dépourvus de la moindre concession de la part de la
MACIF, les deux contrats de 1989 et 1993 ne peuvent être qualifiés de
transaction ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d’Indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de
transaction la convention qui se forme lors de l’acceptation par la
victime de l’offre de l’assureur et que cette transaction ne peut être
remise en cause à raison de l’absence de concessions réciproques, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les six moyens d'annulation réunis du pourvoi principal :
Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau code de
procédure civile, la cassation de l'arrêt du 14 avril 2004 entraîne
l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 18 mai 2005 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique
du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement
composée ; Cassation
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