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Décès Accident Jurisprudence
Décès accident 03-20.551 Arrêt n° 1777 du 17 novembre 2005 Cour de cassation - Deuxième chambre civile
voir également les
Préjudices en cas de décès suite à un accident
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Suite au Décès d'une victime des suite d'un accident pendant des travaux agricoles, la cour repose
le principe de la loi badinter, à savoir qu'en cas de Décès suite à un accident qui implique un véhicule terrestre à moteur, les ayants droits doivent être indemnisés.
Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 325-1 et L. 325-3 du Code rural ;
Attendu que toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5
juillet 1985, dont les dispositions sont d'ordre public ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué que participant à une opération d’ensilage organisée par son fils M. Jean-Claude X..., avec le
concours de quatre autres agriculteurs, dont M. Y..., Emile X..., au
moment où il ouvrait la porte d’une remorque remplie d’herbe attelée au
tracteur de son fils, a été mortellement blessé par l’arrière du
tracteur conduit par M. Y... ; que les ayants droit de la victime, Mme
Marguerite Z..., veuve X..., M. Jean-Claude X... et Mme Liliane X...,
épouse A... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation de leurs
préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Y... et son
assureur, la société Azur assurances IARD, en présence de la Mutualité
sociale agricole de la Manche ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l’arrêt énonce que l’accident dont a été victime Emile X... étant survenu dans le cadre de l’entraide agricole prévue par les articles L.
325-1 à L. 325-3 du Code rural, les consorts X... ne disposent d’aucune
action à l’encontre de M. Y... sur le fondement du droit commun et de la
loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que le dommage subi par Emile X... avait été occasionné par le véhicule conduit par M. Y... impliqué dans un accident de la circulation, de sorte que les ayants droit de la victime pouvaient
exercer une action en réparation sur le fondement de la loi précitée, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Rennes ;Cassation
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4 Février 2009 Décès accident DE LA CIRCULATION Victime Ayant droit de la victime
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En cas de survie de la victime d'un dommage corporel, le préjudice moral
de ses proches s'entend des souffrances au spectacle de la survie
diminuée et gravement handicapée de cette victime ; il est limité au
champ de ceux qui, partageant effectivement la vie de la victime, ont leur propre vie concrètement perturbée par l'accident et peuvent justifier d'un trouble véritable et profond dans leurs conditions
d'existence.Par ailleurs l'article 13 de la Résolution 75-7 du Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la réparation des
dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars
1975, stipule que le père, la mère et le conjoint de la victime qui, en
raison d'une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de celle-ci,
subissent des souffrances psychiques, ne peuvent obtenir réparation de
ce préjudice qu'en présence de souffrances d'un caractère exceptionnel ;d'autres personnes ne peuvent prétendre à une telle réparation
En l'espèce, eu égard à la nature des blessures résultant de l'accident de la circulation telles que décrites dans le rapport d'expertise
judiciaire, en particulier des séquelles, et en l'absence de toute pièce
objective, en particulier de nature médicale ou psychologique, relativeau retentissement que cet accident a pu avoir sur les proches de la victime, il n'est pas justifié de l'existence de souffrances morales particulières ressenties par ces proches du fait de cet accident, ayant pu bouleverser de façon profonde leurs conditions d'existence.C'est donc
à juste titre que le premier juge a débouté les fils et la mère de la
victime de leurs demandes respectives en réparation de leurs préjudices
moraux en tant que victimes par ricochet. 07/13724
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