La cour se pronnonce sur la qualité de conducteur ou de piéton suite à un Accident corporel
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 avril 2008),
que le 11 août 2001 est survenu un Accident corporel de la circulation entre le cyclomoteur piloté par Mme X… et la voiture conduite par Mme Z… ; que
Mme X… a été éjectée de son véhicule et blessée par le véhicule conduit
par M. Y…, assuré auprès de la société GMF assurances, qui suivait celui
de Mme Z… ; que Mme X… a assigné M. Y… et son assureur en indemnisation
devant un le tribunal de grande instance, en présence de l’organisme
social, afin d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et voir ordonner une expertise médicale ;
Sur le premier moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08-16.943 :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes
alors, selon le moyen, que le motocycliste, éjecté de son engin après un
choc avec un premier véhicule, n’a plus la qualité de conducteur lors
d’un second choc avec un autre véhicule terrestre à moteur ; qu’en
décidant néanmoins que Mme X… n’avait pas perdu la qualité de conducteur
lorsque le véhicule de M. Y… lui avait roulé dessus, après avoir
pourtant constaté que Mme X … avait, dans un premier temps, percuté le
véhicule de Mme Z…, puis avait été éjectée de son scooter et était
retombée sur la chaussée, puis avait été dans un second temps écrasée
par le second véhicule, ce dont il résultait qu’elle avait été victime de deux Accidents distincts impliquant que, pour le second, elle avait perdu la qualité de conductrice, la cour d’appel a violé l’article 4 de
la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient qu’il résulte du procès verbal de gendarmerie qu’au moment d’aborder une
intersection avec une route départementale Mme X… n’a pas respecté le
panneau qui lui imposait de céder le passage ; qu’elle a alors percuté à
allure rapide l’avant droit du véhicule conduit par Mme Z… qui
circulait sur la route départementale ; que, sous le choc, elle a été
éjectée de son engin et est partie en « roulé boulé » sur la chaussée ;
que le véhicule conduit par M. Y…, qui suivait celui de Mme Z…, n’a pu
l’éviter et a roulé sur elle ; qu’il apparaît ainsi que le choc du
véhicule conduit par M. Y… avec la victime a suivi immédiatement la
chute de celle ci, provoquée par le premier choc avec le véhicule de
Mme Z… ; que cette chute sur le sol fait partie du processus de l’Accident corporel qui s’est produit en un seul trait de temps ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de
preuve, la cour d’appel a pu déduire que Mme X… n’avait pas perdu la
qualité de conducteur à l’instant où elle a été percutée par le véhicule
conduit par M. Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 :
Attendu que Mme X… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages
qu’il a subis ; qu’en décidant que le refus de priorité commis par
Mme X… constituait une faute de nature à exclure son droit à
indemnisation, sans indiquer en quoi cette faute était de nature à
exclure ou à limiter le droit à indemnisation, la cour d’appel a privé
sa décision de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure
civile ;
2°/ que, si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des
dommages qu’il a subis, le fait que cette faute ait été la cause exclusive de l’Accident corporel ne suffit pas, en soi, à exclure le droit de la victime à indemnisation ; qu’en décidant néanmoins d’exclure tout droit à
réparation, au motif que la faute commise par Mme X… était la cause exclusive de l’Accident corporel, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi
n° 85 677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a, par un arrêt motivé, décidé que la
faute commise par Mme X… avait pour effet d’exclure son droit à
indemnisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;