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Accident d'Avion |
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!-->!-->!-->!-->Accident d'avion Deux jurisprudences Arrêt n° 1069 du 2 octobre 2007 Attendu qu’un avion de l’association "Les Ailes tourangelles", piloté par M. Y... et dans lequel les époux X... étaient passagers au titre d’un vol privé, s’est écrasé lors de son atterrissage forcé ; que les époux X..., blessés, ont poursuivi l'association, la société d'assurances AGF-MAT, venant aux droits de la SM3A , désormais dénommée la société Allianz marine et aviation, en présence de la CPAM d’Indre-et-Loire afin d’obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour décider que la faute commise par le pilote ne revêtait pas un caractère inexcusable, la cour d’appel a énoncé que la faute commise et reconnue consistait à avoir alimenté l’appareil sur un réservoir jusqu’à épuisement du carburant consommable conduisant à l’arrêt du moteur malgré le basculement au dernier moment sur un réservoir plein, qu’il s’agissait d’une faute grave pour un pilote expérimenté qui ne devait pas faire cette opération, en dépit des préoccupations liées aux difficultés du vol (conditions météorologiques dégradées et modification du trajet) et qu’il n’était pas démontré que le pilote ait délibérément retardé le basculement du réservoir au dernier moment par exemple en surestimant les performances mécaniques de l’appareil ou sa propre capacité à se sortir d’une situation difficile ; Qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la faute commise par le pilote impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire de sorte qu’elle revêtait un caractère inexcusable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.
Arrêt n° 1070 du 2 octobre 2007 Attendu que le 19 octobre 1994, un aéronef Beechcraft 90 appartenant à la société King air service, filiale de la société Eurodif et exploité par la société de travail aérien Monomax, assuré auprès de la société AGF, s'est écrasé à l'atterrissage sur un aérodrome, a immédiatement pris feu, entraînant le décès du pilote, M. Y..., préposé d'une société Azur aéro services et des sept passagers, dont M. X... ; que par arrêt du 1er avril 2005, la cour d'appel de Versailles a condamné la société AGF à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 135 766,95 euros et donné acte à la société AGF qu'elle entendait garantir les victimes à hauteur de 114 336,76 euros ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable du pilote et en conséquence limiter l'indemnisation du préjudice des consorts X... en application de l'article 25 de la Convention de Varsovie, la cour d'appel a énoncé que, même s'il pouvait lui être reproché un manque de rigueur et un défaut de maîtrise, le pilote n'avait pas agi avec témérité ni pris un risque sachant le dommage certain, tout en constatant que le pilote avait enfreint la réglementation en choisissant une approche à vue et en omettant d'effectuer une manoeuvre de sauvetage bien qu'il en fût encore temps, en refusant de remettre les gaz pour reprendre de la hauteur et se présenter vent arrière, en effectuant le dernier virage à grande inclinaison avec une masse maximale alors qu'il ne disposait d'aucune assistance aux commandes ; Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la faute commise par le pilote impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage de sorte qu'elle revêtait un caractère inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal ni sur le second moyen du pourvoi incident de la CPAM des Hauts-de-Seine : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée
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