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Transmission du rapport médical |
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Secret médical et transmission du rapport médical L’information médicale est nécessaire à l’assureur que ce soit pour l’évaluation des risques avant l’établissement d’un contrat ou dans l’application de celui-ci pour l’estimation d’un dommage survenu à l’assuré. Le problème du secret médical confronte alors le médecin traitant et le médecin de sociétés d’assurances. La notion fondamentale veut que seul le patient a le droit de disposer de son secret. Le secret médicalne doit jamais être dévoilé à un tiers, même avec le consentement du malade - et celui-ci ne peut pas déléguer à son médecin traitant le droit de disposer du secret le concernant. Quant à la notion jurisprudentielle du secret médical partagé, elle ne s’applique qu’aux médecins qui concourent au diagnostic et au traitement. Or, tel n’est pas le cas du médecin de sociétés d’assurances qui est ici un tiers. Toute information médicale doit donc transiter obligatoirement par l’intermédiaire du patient. Il doit remettre à son patient (et seulement à celui -ci ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal) tout document médical justificatif le concernant. (article 76 du code de déontologie médicale) Il doit se garder de délivrer un faux certificat ou même un certificat tendancieux ou de complaisance (articles 24 et 28 du code de déontologie médicale). Le médecin traitant n’a pas à répondre à une demande de renseignements médicaux qui lui est adressée par un tiers quel qu’il soit. Il ne peut faire état dans son rapport que des informations médicales fournies directement par la personne examinée et des documents médicaux transmis par celle-ci. Toute information recueillie en dehors de cette personne constitue une violation du secret médical.Le médecin de compagnies d’assurances n’a à transmettre son rapport médical qu’au médecin conseil du service médical de la compagnie d’assurances qui l’a mandaté (et pas directement à l’assureur malgré l’ambiguïté des termes de la loi Badinter).
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