|
Permanence Téléphone Bleu



L' Association d'Aide aux
Victimes de France participe à la
Commission des Usagers de la Route.
Postez une question écrite
Cliquez sur la photo
Nous vous répondrons
dans les meilleurs délais
Aperçu rapide pour l'indemnisation de préjudice corporel
Comment se faire indemniser
Présentation AVF
Adhérer à l'AVF
Cliquez sur la photo

AVF services
AVF Actualités
!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->
Association d'aide aux Victimes
L'AVF aide les victimes dans les domaines suivants maladie nosocomiale, Accident de la route,
Affection iatrogène, Agression, Aléa thérapeutique, Accident de la vie, Accident trajet travail et hépatite C, Erreur Médicale.
L'AVF oeuvre pour aider les victimes pour l'indemnisation du préjudice corporel.
L'AVF dispose d'une aide aux victimes approfondie
( Expert Indemnisation, Avocat dommage corporel, Médecin expert ) dans le cadre du label qualité.
|
|
!-->!-->!-->!-->!-->
Jurisprudence Tierce Personne 
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 7 Février 2001
« La détermination des temps de tierce personne repose à la fois sur
des notions purement médicales (possibilité de transfert, évacuation
des urines, soins à prodiguer, vérification de la force musculaire …)
et sur des notions exclusivement juridiques telles que le respect de la
dignité et de la sécurité des personnes ou les moyens de remettre
autant que possible le blessé dans l’état antérieur qui était le sien
».
La jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 2 CIV 19/06/2003) a jugé que les membres de la famille pouvaient être rémunérés au titre de la tierce personne. Donc la prestation pour tierce personne
ne peut être réduite en cas d'assistance d'un membre de la famille .
La jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 2.CIV-14/11/2002) précise qu'il n'est pas utile de rapporter la preuve du paiement, ni de la tierce personne, ni des charges sociales y afférentes pour obtenir le règlement
de la prestation
Exemple d'un Arrêt Indemnisation Tierce Personne
Cour de Cassation Tierce personne
Attendu que la réparation du préjudice doit être intégrale ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme l’indemnisation des préjudices de Lionel X..., la cour d’appel,
après avoir énoncé que la perte de chance subie par la faute du médecin ne peut entraîner la réparation intégrale du
dommage causé à l’enfant lui-même, mais seulement partie de celui-ci à hauteur de 50 %, relève que l’enfant, dont
la charge ouvre droit à une allocation spéciale, figure au quatrième rang d’une liste d’admission dans un
établissement d’éducation spéciale dont les prestations seront prises en charge par les organismes sociaux ; que les
juges ajoutent que la demanderesse n’a pas précisé si elle rémunérait sa propre mère, éducatrice de formation, à
laquelle elle a confié l’éducation de l’enfant, en lui reversant l’allocation d’éducation spéciale ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le préjudice de l’enfant n’est pas constitué par une perte de
chance mais par son handicap, d’autre part, que le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance de tierce
personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ;
AUX MOTIFS QUE, la faute commise par le praticien qui n'a pas donné à la mère une information complète sur les
risques d'anomalie fœtale encourus en présence d'un taux de dosage anormal de bêta HCG est en relation directe
avec la naissance de l'enfant porteur de trisomie 21 ; que la mère est donc fondée à demander l'indemnisation du
préjudice subi par l'enfant lui-même ; que ce préjudice est constitué par les conséquences dommageables du
handicap et plus particulièrement la nécessité de prévoir une assistance permanente de l'enfant telle que préconisée
par l'expert ; que le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne a été établi par Mme X... en tenant
compte d'une tierce personne, rémunérée au niveau de qualification 2 de la convention collective des employés de
maison, présente dix heures par jour au tarif horaire de 40,33 francs majoré pendant les jours fériés et les
dimanches soit :
10 heures x 7 jours x 52 semaines = 3 640 heures outre les
majorations de 25 % pour jours fériés et dimanches =158 heures, soit
40,33 francs x 3 798 = 153 173,34 francs, outre les remplacements
pendant les congés (salaires,
majorations, congés) = 13 712,30 francs ;
Coût total = 153 173,34 + 13 712,30 = 166 885,64 francs outre les charges sociales de 66 754,25 francs soit
233 639,89 francs, ce qui représente pendant les cinq premières années de la vie de l'enfant une somme de
1 168 195 francs et ensuite un capital représentatif de 233 639 x 14,86 (prix du franc de rente) =3 471 875,54 francs ;
Que toutefois, cette estimation du coût de l'enfant ne peut être admise intégralement dans la mesure où c'est
actuellement la mère de Mme X... qui est éducatrice de formation qui prend en charge l'éducation de l'enfant sans
que Mme X... n'indique si elle rémunère sa mère, en lui reversant par exemple l'allocation d'éducation spéciale
qu'elle doit normalement percevoir ; qu'il faut observer en outre que si l'enfant âgé de cinq ans ne peut être admis
aujourd'hui dans une institution, cette situation est susceptible d'évoluer rapidement, dans la mesure où l'enfant
figure sur une liste d'attente en rang 4, auquel cas ses frais d'internat seront pris en charge par les organismes
sociaux ; qu'en conséquence, le préjudice subi par l'enfant est principalement constitué par les frais d'éducation de
la prime enfance à défaut de prise en charge spécifique qui interviendra ultérieurement ; qu'enfin, la perte de
chance subie par la faute du praticien ne peut entraîner la réparation intégrale du dommage causé à l'enfant
lui-même mais seulement partie de celui-ci à hauteur de 50 % ; qu'il a lieu en conséquence d'évaluer le préjudice
subi par l'enfant à la somme de 650 000 francs ;
ALORS QUE, l'indemnisation du préjudice subi par une victime doit être intégrale, la victime ne devant subir
aucune perte ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'indemnité due au titre de l'assistance de tierce personne à domicile ne peut
être réduite en cas d'assistance familiale ; qu'en réduisant l'indemnité due au jeune Lionel au titre de la tierce
personne, au prétexte de la prise en charge de l'éducation de l'enfant par sa grand-mère, les juges du fond ont de
nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, EN OUTRE, en réduisant l'indemnisation du préjudice résultant de la tierce personne, en tenant
compte non de la situation actuelle (non-admission de l'enfant dans une institution) mais d'une situation
"susceptible" d'intervenir (admission de l'enfant dans une institution et prise en charge des frais d'internat par les
organismes sociaux), laquelle est purement hypothétique, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs
et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
|
|
!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->Retour Page
Accueil
Calculez votre préjudice
Cliquez sur
la photo
Calcul Préjudice Corporel donné
à titre indicatif et pédagogique
Trouvez dans le Site AVF
Cliquez sur
la photo
.jpg)
Ou Recherchez par Mots Clefs
Association Label Qualité
Cliquez sur
la photo

QUIZZ AVF
Testez vos connaissances en cliquant sur la photo

Vidéos
Présentation de l'AVF
Voir la Vidéo
Règlement des dossiers
vu par les victimes...
Voir la Vidéo
Journal participatif de l'AVF
Cliquez sur
la photo

Nouveau Service
Cliquez sur
la photo

Aide au diagnostic pour
sécuriser vos placements
Bonnets d'âne AVF
Cliquez sur
la photo


Tierce personne
|
|