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Aperçu rapide pour l'indemnisation de préjudice corporel Comment se faire indemniser
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Preuve de l'offre faite par l' assureur Cour de Cassation Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en 1987, M. Filippi, agent d'EDF-GDF, a été victime d'un accident mortel de la circulation des conséquences duquel M. Couronne et son assureur, la MAAF, ont été déclarés tenus à réparation ; qu'Isabelle Filippi, sa fille, a demandé à ceux-ci l'indemnisation de son préjudice économique résultant de ce décès ; qu'EDF-GDF, qui lui avait versé une pension d'orphelin, en a demandé le remboursement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de doublement des intérêts d'Isabelle Filippi au motif qu'elle n'est justifiée par la production d'aucun document ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sur le préjudice économique d'Isabelle Filippi et le recours d'EDF-GDF de ce chef, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée. |
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