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Limitation du droit à indemnisation 2 |
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Aperçu rapide pour l'indemnisation de préjudice corporel Comment se faire indemniser :
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Arrêt n° 554 du 6 avril 2007 Cour de cassation - Assemblée plénière Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2004), qu'une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. X... et la motocyclette pilotée par M. Y..., circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné M. X... et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse ; que M. X... a demandé l'indemnisation de son propre préjudice ; Attendu que M. X... et la Macif font grief à l'arrêt de dire que M. Y... a droit à l'indemnisation intégrale des dommages qu'il a subis, alors, selon le moyen : 1°/ que le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que M. Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... n'aurait commis aucune faute et que son état d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, M. Y... circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km/heure ; qu'en retenant néanmoins que la vitesse de M. Y... n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir examiné les circonstances de l'accident d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l'excès de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel, en refusant de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l'exacte application du texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; MOYEN ANNEXÉ Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, condamné in solidum Monsieur X... et la Macif Provence-Méditerranée à payer à Monsieur Y... la somme de 100.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en réparation, AUX MOTIFS QUE «l'accident a eu lieu de nuit, au sommet de la passerelle de la «Pénétrante du Paillon», sans témoin ; «les deux protagonistes prétendent chacun que le conducteur adverse empiétait sur sa voie de circulation, Monsieur X... déclarant circuler à la vitesse de 60 km/heure alors que Monsieur Y... affirme circuler à 80 km/heure ; il est établi que la vitesse était limitée à 70 km/heure ; «en l'état des déclarations contradictoires, la Cour ne peut que se reporter aux éléments matériels recueillis par les enquêteurs ; «le procès-verbal de police fait état d'une zone de débris constituée «de verre et plastique épars provenant de deux mobiles» au point 5 situé à droite de la voie de circulation de Monsieur Y... ; «la zone de choc présumée matérialisée V sur le croquis à partir du liquide de frein du véhicule X... répandu sur la chaussée, dans la voie de circulation de ce dernier, a été indiquée par celui-ci aux enquêteurs ; «cette zone ne peut toutefois être retenue puisque Monsieur X... a affirmé avoir vainement actionné son système de freinage immédiatement après le choc (aucune trace de freinage n'a d'ailleurs été relevée sur place) qui se situe donc nécessairement en amont de la trace d'huile ; «la Cour relève d'une part que les traces de débris concernent les deux véhicules, ce qui ne peut être expliqué si l'on retient le point de choc déterminé par les enquêteurs, et d'autre part, que ces débris sont groupés sur un emplacement de 3 mètres sur 2, non éparpillés, ce qui démontre que la zone de choc se situait bien à cet endroit et confirme les constatations de Stéphane Y... qui a affirmé : «j'ai brusquement aperçu arrivant en sens inverse un véhicule qui empiétait sur l'axe médian de la chaussée, à savoir 0,50 centimètre à un mètre dans mon couloir de circulation et cela pour une raison que j'ignore» ; «le point de choc se situant donc dans la voie de circulation de Monsieur Y..., son état d'alcoolémie caractérisé par la présence de 1,39 gr d'alcool par litre de sang, s'avère dès lors sans incidence ; «la vitesse excessive de Monsieur Y... n'est enfin nullement établie ; «en conséquence, le jugement déféré doit être réformé et, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de Monsieur Y..., le droit intégral à indemnisation de la victime reconnu», ALORS QUE 1°), le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que Monsieur Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie de 1,39g par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur Y... n'aurait commis aucune faute, et que son état d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ALORS QUE 2°), commet une faute le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, Monsieur Y... circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km/heure ; qu'en retenant néanmoins que la vitesse de Monsieur Y... n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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