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lien de causalite entre prejudice et accident  Lien de causalité entre le préjudice et l'accident

Audience publique du 24 février 2005
La cour de cassation , 2 eme Chambre civile a rendu l’arrêt suivant:

Vu l’article 1382 du Code civil;                                                              

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. A. a été victime en 1974 d’un accident de la circulation dont M. E., assuré par la compagnie L’Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances (Azur), a été reconnu responsable ; que M. A., qui a conservé un handicap, a eu des enfants nés en 1977, 1985 et 1987; que ceux-ci ont estimé n’avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap ; que Mme A., en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs, ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral;

Attendu que, pour condamner la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M. A., l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le handicap de M. A. a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen:

CASSE ET ANNULE,

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SA AZUR ASSURANCES à porter et payer à David A., à Violène A. et à Madame T., en sa qualité d’administratrice légale de Floriane A., en réparation de leur préjudice moral, la somme de 50.000 francs chacun;

AUX MOTIFS QUE «pour conclure à l’infirmation de la décision déférée qui a admis en son principe et chiffré à 50.000 francs le préjudice moral subi par les enfants de Monsieur A., consécutif à l’accident dont ce dernier a été victime le 5 octobre 1974, la Compagnie GROUPE AZUR, reprenant l’argumentation qu’elle avait développée devant le Tribunal, soutient en premier lieu que le préjudice invoqué est un préjudice futur, par la même irrecevable dès lors que Monsieur A. n’avait pas d’enfants à la date de l’accident et en second lieu que le préjudice de Monsieur A. a été sans influence sur la vie courante de la famille, faisant référence à cet égard à la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe disposant que le père, la mère et le conjoint de la victime, qui en raison d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de celle-ci subit des souffrances, ne peut obtenir réparation de ce préjudice qu’en « présence de souffrances de caractère exceptionnel »; que le préjudice objet de la présente instance est celui subi par les enfants de la victime directe de sorte que la notion de préjudice futur invoqué en l’espèce par la Compagnie d’assurance est inopérante ; que, par ailleurs, comme l’a justement relevé le Tribunal, le préjudice subi par les enfants de la victime est réparable dès lors qu’il est une conséquence certaine, directe et personnelle de l’accident, sans avoir lieu à cet égard à rechercher s'il revêt un caractère exceptionnel, une résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe n’ayant pas de valeur normative en droit interne;

qu’en l’espèce, la gravité des séquelles de l’accident dont Monsieur A. a été victime, lesquelles ont été décrites dans la décision déférée, permet de caractériser le préjudice moral subi par ses enfants, dont le Tribunal a relevé, à juste titre, qu'ils n’avaient pu partager avec leur père les joies normales de la vie quotidienne compte tenu de l'invalidité et de la souffrance de celui-ci; qu’an fin la somme de 50.000 francs allouée en réparation du préjudice subi par chacun des enfants de Monsieur A. n’est nullement excessive au regard du préjudice subi »;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE «pour ouvrir droit à indemnisation, le préjudice moral et affectif invoqué par les enfants de la victime n’a pas à revêtir un caractère exceptionnel comme le soutient la Compagnie d’assurance en invoquant une résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui ne revêt aucune valeur normative en droit interne, mais doit seulement être une conséquence certaine, directe et personnelle de l’accident, en dehors de toute nécessité de concomitance; qu’il résulte de l’ensemble des expertises médicales que Monsieur A., après son accident, est resté atteint de séquelles très invalidantes concernant essentiellement le membre inférieur gauche gravement déformé qui a laissé persister une importante claudication; qu’il souffre de douleurs permanentes nécessitant un traitement analgésique et a subi de nombreuses rechutes de son état; qu’enfin le Docteur P. dès 1980 avait souligné que Monsieur A. ne pouvait prétendre aux distractions sportives et d’action d’un homme de son age; que l’état de Monsieur A. lui interdit d’établir des relations ludiques, sportives ou affectives normales avec ses trois enfants qui ont incontestablement souffert d’un préjudice moral consistant dans le fait d’avoir un père handicapé avec lequel le partage des joies normales de la vie quotidienne a été pollué par l’invalidité et la souffrance; qu’ils seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 50.000 francs chacun »;

1°) ALORS QUE l’enfant n’a pas de personnalité juridique avant sa conception et ne peut donc-être antérieurement à cette date titulaire de droits subjectifs; qu’en condamnant l’auteur du dommage subi par Monsieur A., en 1974, à indemniser David A., né en 1977, Violène A., née en 1985, et Floriane A., née en 1987, de leur préjudice moral résultant de l’accident survenu à leur père, quand à la date du fait générateur de responsabilité, l’auteur du dommage ne pouvait avoir engagé sa responsabilité envers les enfants de Monsieur A. qui n’étaient pas encore conçus, la Cour d’appel a violé les articles 16 et 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le préjudice réparable doit être la conséquence certaine du fait générateur de responsabilité; qu’en jugeant que le préjudice moral subi par les enfants de Monsieur Albert A. était la conséquence certaine, directe et personnelle de l’accident survenu à leur père, en 1974, pour leur octroyer une réparation de 50.000 francs chacun, quand les enfants de Monsieur A. n’étaient pas conçus à la date de la réalisation du dommage initial de sorte que l’existence de leur préjudice futur par ricochet était purement éventuelle et dépendait de l’hypothétique décision de celui-ci de fonder une famille et d’avoir un jour des enfants, la Cour d’appel a violé les articles 1151 et 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le dommage réparable doit être la conséquence directe du fait générateur de responsabilité ; qu’en jugeant que la circonstance que Monsieur A. ait toujours été dans l’incapacité d’établir des relations ludiques, sportives ou affectives normales avec ses trois enfants était la conséquence directe de son accident survenu en 1974, quand cette impossibilité dépendait de la personnalité et des aspirations de Monsieur A., la Cour d’appel a violé les articles 1151 et 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la circonstance d’avoir été conçu puis élevé par un parent handicapé ne saurait ouvrir droit à réparation; qu’en jugeant que les trois enfants de Monsieur A. avaient incontestablement souffert d’un préjudice moral consistant dans la circonstance d’avoir un père handicapé avec lequel le partage des joies normales de la vie quotidienne avait été pollué par l’invalidité et la souffrance en raison de l’accident survenu antérieurement à leur conception, la Cour d’appel a violé les articles 6, 16 et 1382 du Code civil et l’article 1er, I, de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

                                                                                                                                         

 

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