notion de véhicule terrestre à moteur

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ce qu'il faut savoir sur notion de véhicule terrestre à moteur

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Association d'aide aux victimes

Aperçu rapide de ce qu'il faut savoir sur l'indemnisation du dommage corporel

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La notion de véhicule terrestre à moteur

Arrêt n° 1041 du 24 juin 2004

Cour de cassation - Deuxième chambre civile

attendu que le jeune Jonathan X..., alors qu'il se tenait sur les genoux de Mme Y..., qui conduisait une tondeuse à gazon "auto-portée", a été victime d'un accident en chutant de l'engin ; que la compagnie Azur assurances, assureur de responsabilité civile de Mme Y..., a refusé sa garantie au motif que la police souscrite par son assurée excluait les activités soumises à une obligation d'assurance ; que les parents de l'enfant ont assigné la compagnie La Sauvegarde reflex, filiale de la compagnie Azur assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2002) a jugé Mme Y... responsable du dommage subi par l'enfant et, retenant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, a exclu la garantie de l‘assureur et déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie automobile ;

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Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi du 5 juillet 1985 et l'obligation d'assurance ne s'appliquent qu'aux "véhicules"; qu'une tondeuse à gazon n'est pas un "véhicule" ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ qu'en tout état de cause il aurait appartenu à la cour d'appel d'expliquer en quoi une tondeuse à gazon, même auto-portée, pouvait être qualifiée de "véhicule", qui par définition est un "instrument de transport" ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la tondeuse instrument du dommage était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cet engin était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujetti, comme tel à l'assurance automobile obligatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

 

 

 

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