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Exemple jurisprudence Pretium doloris
COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU l ER MARS 2002 info juris pretium doloris
FAITS ET PROCEDURE :
info juris pretium doloris
Le 21 juin 1996, Mademoiselle L. Cécile, alors âgée de treize ans a heurté la vitrine de la boulangerie appartenant à Monsieur Bernard G., après avoir effectué son achat. Sous le choc, la vitrine a éclaté, blessant la jeune fille au visage et à une main. A la demande de la MACIF, la Société d'Assurance de Monsieur Hervé L., père de Cécile, un médecin a procédé aux constatations suivantes: ITT du 21 au 29 juin 1996, consolidation au
21 juin 1997, pas d'IPP, pretium doloris (217), préjudice esthétique (317) Selon acte d'huissier en date du 6 juin 2000 enregistré au greffe le 13 juin 2000, Monsieur Hervé L., agissant ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, a fait assigner Monsieur G. ainsi que sa Société d'Assurances, le GROUPAMA DE L'EURE ET L0IR devant le Tribunal d'Instance de CHARTRES, aux fins de les voir condamner in solidum sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement
d'une somme de 41.000 francs (6.250,41 EUROS) en réparation du préjudice corporel, ainsi que 5.000
francs 762,25 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile Monsieur L. a également fait assigner la C.P.A.M. d'EURE ET LOIR ainsi que la MUTUALITE D'EURE ET LOIR aux fins de leur voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable. Monsieur G. et la Société GROUPAMA ont conclu au débouté du demandeur Ils ont fait valoir que Monsieur L. n'établissait pas le rôle causal de la baie vitrée dans l'accident et que Mademoiselle
L. avait commis une faute imprévisible, irrésistible, cause exclusive de l'accident.A titre reconventionnel, ils ont sollicité la condamnation de ce dernier à payer à Monsieur G. la somme de 5.597,23 francs (853,29 EUROS) correspondant au coût de la baie vitrée ainsi que 5.000 francs (762,25 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par un jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2001, le Tribunal d'Instance de CHARTRES a rendu la décision suivante
: -condamne Monsieur L. Hervé, ès-qualité de représentant légal de sa fille L. Cécile, à payer à Monsieur G. Bernard la somme de 85329 EUROS, -le condamne à payer à Monsieur G. Bernard la somme de 533,57 EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -déboute Monsieur L. Hervé, ès qualité de représentant légal de sa fille L. Cécile, de ses demandes. -condamne Monsieur L. Hervé aux dépens, -déclare le présent jugement
commun
et opposable à la C.P.A.M. D'EURE ET LOIR et à la MUTUALITE D'EURE ET LOIR. Par déclaration en date du 22 mai 200 I, Mademoiselle L. et Monsieur L. ont interjeté appel. Seule Mademoiselle Cécile L., devenue majeure, a conclu devant la Cour Mademoiselle L. fait valoir que le rôle causal de la vitrine ne fait aucun doute, que Monsieur G. aurait dû se conformer à la réglementation en vigueur et installer des vitres de sécurité au lieu de glaces claires. Elle
ajoute
qu'elle a subi un préjudice personnel, certain et direct devant être réparé, que Monsieur G. ne rapporte aucunement la preuve d'une faute imputable à la victime, qu'elle n'a causé aucun dommage; qu'en conséquence, ses parents ne sauraient être tenus d'indemniser l'intimé. L'appelante demande donc en dernier à la Cour de : -déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle, y faisant droit, -décharger Monsieur L., es qualité de représentant légal de sa fille
mineure à l' époque, des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires, -débouter Monsieur G. et la Société GROUPAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -condamner solidairement Monsieur Bernard G. et la Société GROUPAMA à porter et payer à la
concluante les sommes suivantes :
152,45 EUROS au titre de l'I.T.T, * 2.286,74 EUROS au titre de son pretium doloris, * 3.811,23 EUROS au titre de son préjudice esthétique, -condamner solidairement Monsieur Bernard G. et la Société GROUPAMA à porter et payer à la concluante la somme de 1524,49EUROS par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamner solidairement Monsieur Bernard G. et la Société GROUP AMA en tous les dépens, -dire que ceux d'appel
pourront
être recouvrés
directement par la S.C.P. LISSARRAGUE DUPUIS et Associés, titulaire d'un Office d'Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Monsieur G. et la Société GROUPAMA rappellent que la victime doit apporter la preuve d'une position ou d'un comportement anormal de la chose, qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage que si preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état; qu'en l'espèce, la vitrine était
suffisamment signalisée, qu'il est en conséquence nécessaire de constater l'absence de rôle de la vitrine dans la production du dommage et par là même, l'absence de responsabilité de Monsieur G. et de son assureur. Ils ajoutent que la faute de la victime comportait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à exonérer le gardien de sa responsabilité. Monsieur G. et la Société GROUPAMA prient donc la Cour de : -déclarer Mademoiselle Cécile L. irrecevable
et mal
fondée en son appel -la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu' il a reconnu la responsabilité de Monsieur G. en sa qualité de gardien de la baie vitrée, vu la majorité acquise par Mademoiselle Cécile L. le 7 juillet 2000, -condamner Mademoiselle Cécile L. à verser à Monsieur G. la somme de 853,29 EUROS, -condamner Monsieur L. et Mademoiselle Cécile L. in solidum
à payer
à Monsieur G. et à GROUPAMA chacun la somme de 762,25 EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction. La C.P.A.M. d'EURE ET LOIR et la Société LA MUTUALITE D'EURE ET LOIR, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué Avoué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 décembre 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 janvier 2002.
Suite exemple Prétium Doloris jurisprudence
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