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Suite exemple Evaluation préjudice corporel
Attendu que M. R. était âgé de cinquante ans au moment de l'accident ; qu'il convient de retenir une valeur du point de 7.500 F, soit pour ce poste de préjudice 225.000 F .
Attendu que sur le total de ces deux postes soumis à recours il conviendra de déduire la créance de l'organisme social que les défendeurs établissent à 70.193,61 F mais sans en justifier. Attendu en effet que la CPAM fait savoir qu'elle a versé à M. R. 33.304 F au titre des indemnités journalières.
Attendu qu'il convient dès lors de fixer ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. R. et relatif aux postes soumis à recours: 25.950,96 F + 225.000 F = 250.950,96 F.
Ce qui après déduction de la créance de la CPAM de l'Essonne laisse la somme de: 250.950,96 F -33.304 F = 217.646,96 F devant revenir à M. R..
Postes non soumis à recours
souffrances : l'expert fixe ce poste à 5,5/7. Attendu que M. R. demande la somme de 100.000 F, que les défendeurs proposent 40.000 F . Attendu que le taux retenu par l'expert illustré par les termes du rapport démontre 1 f existence de grandes souffrances, qu'il sera alloué
à M . R. pour ce poste une somme que le Tribunal fixe à 70.000 F.
préjudice esthétique Attendu que l' expert l' a fixé à 2,5/7 Que M. R. demande 60.000 F Que les défendeurs proposent 8.000 F en arguant de l'âge de la victime et en ajoutant qu'il est de sexe masculin. Attendu que les photographies produites, appuyant les termes du rapport d'expertise amènent le Tribunal à allouer à M. R. une somme de 20.000 F.
préjudice d'agrément Attendu que M. R. demande 80.000 F tandis que les défendeurs demandent le déboutement au motif pris de ce que l'expert n'en a pas fixé.
Attendu qu'une IPP de 30 % entraîne toujours dans son sillage un minimum de préjudice d'agrément; que le Tribunal allouera à M. R. 10.000 F au titre de ce poste de préjudice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de toutes les parties . Fixe ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. Raymond R. :
Préjudices soumis au recours de la CPAM de l'Essonne
ITT : 25.950,96 F
IPP : 30%x7.500F...........225.000,00 F
TOTAL : 250.950,96 F
somme de laquelle il convient de déduire la créance des organismes sociaux soit 33.304 F en l'absence de justifications d'autres versements à M. R. ce qui laisse à son profit un solde de 217.646.96 F
Préjudices non soumis au recours des caisses
prix de la souffrance : 70.000 F
préjudice esthétique : 20.000 F
préjudice d'agrément : 10.000 F
frais divers : 782,76 F
TOTAL : 100.782,76 F
soit au total : 217.646,96 F + 100.782,76 F = 318.429.72 F
Fixe comme suit le préjudice subi par Mme Donatienne R.
Préjudice soumis au recours des caisses
ITT 21.228,38 F
IPP : 10 %..............50.000 F
TOTAL 71.228,38 F
Somme sur laquelle il ne reviendra rien à Mme R. après déduction de la créance des organismes sociaux.
Préjudice non soumis au recours des caisses
prix de la souffrance : 40.000,00 F
préjudice esthétique : 15.000.00 F
TOTAL : 55.000.00 F
Fixe ainsi qu'il suit le préjudice subi par Melle Ghislaine R. en deniers ou quittances
au titre de l'ITT : 1.286,87 F
Somme sur laquelle il ne reviendra rien à Melle R. après déduction de la créance de la caisse
au titre des souffrances : 12.000.00 F
Condamne in solidum M. M. et la compagnie d'assurances LA MUTUELLE à payer en deniers ou quittances :
M. Raymond R. la somme de :
TROIS CENT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF FRANCS SOIXANTE DOUZE CENTIMES (318.429,72 F)
à Mme Donatienne R. la somme de
CINQUANTE CINQ MILLE FRANCS (55.000 F)
à Melle Ghislaine R. la somme de
DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F) .
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