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    Apnées du sommeil et blessures involontaires

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 mai 2004
Cassation partielle

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, pour contraventions de blessures involontaires et conduite d'un véhicule à gauche de la chaussée, l'a condamné à 3 amendes de 500, 400 et 150 euros, 2 mois de suspension du permis de conduire avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, R. 622-1, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, R. 412-9 du Code de la route, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamné à des peines d'amende de 500 euros, 400 euros et 150 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois avec sursis ainsi qu'à indemniser Mme Véronique Y... de son préjudice ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a justement déclaré fondées les trois contraventions reprochées au prévenu, qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont bien imputables à Jean X... ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; qu'une maladie provoquant chez celui qui en est atteint un endormissement subi et irrépressible, telle que le syndrome d'apnée du sommeil dont souffre Jean X..., qui s'est manifestée pour la première fois lors de l'accident, constitue incontestablement une contrainte irrésistible exonératoire de responsabilité ; qu'en retenant la culpabilité de Jean X... en dépit de sa maladie, la cour d'appel a violé l'article 122-2 du Code pénal ;

"alors que toute décision rendue par une juridiction de jugement doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel ne peut donc se limiter à adopter les motifs du jugement qui se bornait à énoncer qu' "il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont bien imputables à Jean X...", sans énoncer ces faits et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'imposait à elle ;

"alors qu'une condamnation ne peut être prononcée que si la culpabilité du prévenu résulte de motifs suffisants ; qu'à ce titre, les moyens de défense et documents présentés par le prévenu pour sa défense doivent être examinés par les juges du fond ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, aux seuls motifs que "les faits sont établis et bien imputables à Jean X...", sans examiner le moyen de défense qu'il invoquait, à savoir l'existence d'une maladie constitutive d'une contrainte physique irrésistible, ni les pièces qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel trois personnes ont été blessées, Jean X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois, blessures involontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et circulation sur la partie gauche de la chaussée ; qu'après avoir énoncé que "Jean X..., âgé de 68 ans, souffrant d'une grave insuffisance cardiaque, qui descendait de Paris à Perpignan au volant d'un camion de location, avait perdu le contrôle de son véhicule pour aller percuter deux véhicules circulant en sens inverse", que celui-ci avait déclaré n'avoir dormi que trois heures et avait indiqué que sa maladie cardiaque était la cause de son malaise au volant, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des trois contraventions qui lui étaient reprochées ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne ressort d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait invoqué la contrainte résultant de la maladie dite de l'apnée du sommeil, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses première et troisième branches, est nouveau, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;

Attendu que Jean X... a été déclaré coupable des blessures involontairement causées à plusieurs personnes, l'une d'entre elles ayant subi une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, trois autres victimes n'ayant subi aucune incapacité ; qu'il a été condamné, de ce chef, à deux amendes contraventionnelles de 500 et 400 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine pour chaque catégorie de contraventions de blessures involontaires, alors que celles-ci résultaient du même fait générateur constituant une faute pénale unique, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 septembre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

                                                                                                                                         

 

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