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Agression sexuelle
COUR DE CASSATION
Arrêt du 14 février 2003 rendu par l'Assemblée plénière
Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Surprise
Caractérise la surprise la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu, interne en ORL, coupable d'agressions sexuelles commises sur la personne d'une patiente, constate souverainement qu'il a agi sous le prétexte fallacieux de réaliser des examens cliniques.
Par arrêt en date du 24 septembre 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré M. X..., qui ne s'était pas mis en état et n'avait pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation, déchu de son pourvoi ;
M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 14 décembre 1999, a constaté qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
A la suite de cet arrêt M. X... a présenté, devant la Commission de réexamen d'une décision pénale, une requête tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, cette commission a renvoyé l'examen de ce pourvoi devant l'Assemblée plénière ;
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 décembre 1999 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la Cour de cassation, chambre criminelle, a déclaré M. X... déchu de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées,l'a condamné à 4 ans
d'emprisonnement
dont 2 ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 26 septembre 2002, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen de ce pourvoi ;
Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer recevable le pourvoi du 27 novembre 1995 ;
Vu le mémoire produit par Me Bouthors ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1995), M. X..., interne du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital de Montbéliard, s'est rendu coupable, lors d'une consultation dans ce service, d'agressions sexuelles sur la personne d'une patiente, en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;
Attendu que le prévenu reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa culpabilité, alors, selon le moyen, que l'exploration pelvienne et rectale de la patiente, dès lors que ce geste n'était pas dénué de justification médicale, ne pouvait constituer une agression sexuelle, que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur la circonstance de violence, contrainte ou surprise, que la déclaration de culpabilité, essentiellement déduitedu sentiment, voire
de la sensation
de la plaignante, aurait méconnu les exigences du procès équitable et de la présomption d'innocence ;
Mais attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt retient, en se fondant sur les conclusions des quatre experts désignés par le juge d'instruction et les dépositions de deux médecins de l'hôpital, que les touchers génital et rectal auxquels il a procédé, ne pouvaient être médicalement justifiés dans le cadre d'une telle consultation ; que ces actes, que M. X... n'a pas inscrits sur la fiche d'examens, avaient étéeffectués hâtivement,
sans qu'il ait recueilli
le consentement de la patiente ni respecté les précautions exigées par la pratique médicale ; que les juges tiennent également pour établi, à partir des aveux circonstanciés du prévenu recueillis au cours de sa garde à vue, de la cohérence des déclarations de la victime, de la présence, constatée par un témoin, d'une tache sur les vêtements de celle-ci , qu'il a éjaculé sur elle à son insu ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause, d'où il résulte que le prévenu a commis, par surprise, les atteintes sexuelles qui lui sont reprochées, sous le prétexte fallacieux de réaliser des examens cliniques, la cour d'appel a, sans méconnaître l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, caractériséen tous ses éléments,
tant matériels qu'intentionnel,
le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
LE REJETTE
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