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Association d'aide aux Victimes
L'AVF aide les victimes dans les domaines suivants maladie nosocomiale, Accident de la route,
Affection iatrogène, Agression, Aléa thérapeutique, Accident de la vie, Accident trajet travail et hépatite C, Erreur Médicale.
L'AVF oeuvre pour aider les victimes pour l'indemnisation du préjudice corporel.
L'AVF dispose d'une aide aux victimes approfondie
( Expert Indemnisation, Avocat dommage corporel, Médecin expert ) dans le cadre du label qualité.
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Accident de la route et violence routière
Cour de Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2000), que, le 2 décembre 1995, Mlle X..., qui conduisait un scooter, a été volontairement poussée par un piéton en état d'ivresse, M. Y... ; que violemment déséquilibrée, elle est tombée sous un autobus de la Société de transport public urbain STAR et a été blessée ; que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires et condamné à indemniser Mlle
X... de son préjudice ; que
M. Y... n'exécutant pas ses obligations, Mlle X... a assigné la société STAR et son assureur, la Compagnie parisienne d'assurances (CPA), en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les séquelles dénoncées comme issues de l'intervention de M. Y... du 2 décembre 1995 relevaient en totalité d'un délit de violences volontaires, que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient
pas applicables à la cause, et d'avoir débouté Mlle X... de toutes ses demandes dirigées contre la société STAR et la compagnie CPA, alors, selon le moyen,
que les victimes,
y compris les conducteurs,
ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers, fût-il constitutif d'une infraction volontaire, par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action en indemnisation formée par une cyclomotoriste qui, poussée par un tiers, est tombée sous un autobus dont la roue lui a écrasé un bras, s'est fondée sur le caractère intentionnel du fait du tiers ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le dommage corporel supporté par Mlle X... est la conséquence de violences volontaires exercées par M. Y...
Que de cette énonciation, la cour d'appel a exactement déduit que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
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